Cour de Cassation · cr — 10 avril 1996
- ECLI
- 613725a3cd5801467741f6a2
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; qu'ils sont dès lors irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575, alinéa 2-1° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur; "aux motifs, d'une part, que Jean-Marc Y... a reçu le 28 avril 1992, une convocation pour soutenir sa thèse de doctorat d'état en biologie humaine à l'université René Descartes le 3 juin 1992 ; qu'à cette convocation était jointe une copie de l'autorisation de soutenance de thèse signée par le président de l'université; que le 3 juin 1992, Jean-Marc Y... ne s'est pas présenté devant le jury qui a constaté son absence et l'a ajournée; que Jean-Marc Y... a contesté cette décision devant le tribunal administratif qui a constaté que ce dernier n'était pas inscrit à l'université René Descartes pour l'année 1991-1992 et a annulé le procès-verbal constatant l'ajournement prononcé; que pour être punissable, un faux intellectuel doit constituer un titre au profit de celui qui l'a établi et faire preuve contre lui; que tel n'est pas le cas en l'espèce; "aux motifs, d'autre part, que les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent pas être qualifiés de fraude aux examens au sens des articles 1er et 2 de la loi du 23 décembre 1901 qui réprime toute fraude, dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat, commise en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment avant l'examen ou le concours, à quelques unes des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve ou bien fait usage de pièces fausses tels que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autre ou en substituant une tierce personne au véritable candidat; "1°) alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'en affirmant que les pièces jointes à la plainte de la partie civile? parmi lesquelles figurait la décision d'ajournement à la soutenance de thèse de biologie humaine de Jean-Marc Y... dont le tribunal administratif de Paris avait expressément constaté qu'elle lui faisait grief, ne constituaient pas un titre, appréciation de fait et de droit que seule une information aurait permis de vérifier, la chambre d'accusation a violé par fausse application les articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale; "2°) alors que dans son mémoire régulièrement déposé, Jean-Marc Y... faisait valoir en premier lieu que la notion de titre ne pouvait trouver application en l'espèce dès lors que sa plainte visait l'article 146 de l'ancien Code pénal qui vise "... tout fonctionnaire... qui, en rédigeant des actes de son ministère en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances... en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas" et non l'article 147 et, en second lieu, que constitue "un titre l'écrit pouvant servir de fondement à l'exercice d'un droit et qu'en l'occurrence le droit en question était celui de soutenir publiquement sa thèse de doctorat d'état en biologie humaine"; que ces arguments étaient péremptoires et que la chambre d'accusation qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si elle les avaient examinés a rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en sorte que la cassation est encourue; "3°) alors qu'en déduisant l'absence d'infraction à la loi du 23 décembre 1901 d'un examen purement abstrait et au demeurant erroné des dispositions de l'article 1er de ladite loi, sans avoir procédé à la moindre vérification quant aux faits auxquels cette loi pouvait s'appliquer, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs; "en ce que la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur la demande de supplément d'information formulée dans le mémoire de la partie civile"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de faux en écriture publique et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575, alinéa 2-1° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur; "aux motifs, d'une part, que Jean-Marc Y... a reçu le 28 avril 1992, une convocation pour soutenir sa thèse de doctorat d'état en biologie humaine à l'université René Descartes le 3 juin 1992 ; qu'à cette convocation était jointe une copie de l'autorisation de soutenance de thèse signée par le président de l'université; que le 3 juin 1992, Jean-Marc Y... ne s'est pas présenté devant le jury qui a constaté son absence et l'a ajournée; que Jean-Marc Y... a contesté cette décision devant le tribunal administratif qui a constaté que ce dernier n'était pas inscrit à l'université René Descartes pour l'année 1991-1992 et a annulé le procès-verbal constatant l'ajournement prononcé; que pour être punissable, un faux intellectuel doit constituer un titre au profit de celui qui l'a établi et faire preuve contre lui; que tel n'est pas le cas en l'espèce; "aux motifs, d'autre part, que les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent pas être qualifiés de fraude aux examens au sens des articles 1er et 2 de la loi du 23 décembre 1901 qui réprime toute fraude, dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat, commise en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment avant l'examen ou le concours, à quelques unes des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve ou bien fait usage de pièces fausses tels que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autre ou en substituant une tierce personne au véritable candidat; "1°) alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'en affirmant que les pièces jointes à la plainte de la partie civile? parmi lesquelles figurait la décision d'ajournement à la soutenance de thèse de biologie humaine de Jean-Marc Y... dont le tribunal administratif de Paris avait expressément constaté qu'elle lui faisait grief, ne constituaient pas un titre, appréciation de fait et de droit que seule une information aurait permis de vérifier, la chambre d'accusation a violé par fausse application les articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale; "2°) alors que dans son mémoire régulièrement déposé, Jean-Marc Y... faisait valoir en premier lieu que la notion de titre ne pouvait trouver application en l'espèce dès lors que sa plainte visait l'article 146 de l'ancien Code pénal qui vise "... tout fonctionnaire... qui, en rédigeant des actes de son ministère en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances... en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas" et non l'article 147 et, en second lieu, que constitue "un titre l'écrit pouvant servir de fondement à l'exercice d'un droit et qu'en l'occurrence le droit en question était celui de soutenir publiquement sa thèse de doctorat d'état en biologie humaine"; que ces arguments étaient péremptoires et que la chambre d'accusation qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si elle les avaient examinés a rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en sorte que la cassation est encourue; "3°) alors qu'en déduisant l'absence d'infraction à la loi du 23 décembre 1901 d'un examen purement abstrait et au demeurant erroné des dispositions de l'article 1er de ladite loi, sans avoir procédé à la moindre vérification quant aux faits auxquels cette loi pouvait s'appliquer, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs; "en ce que la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur la demande de supplément d'information formulée dans le mémoire de la partie civile"; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; qu'ils sont dès lors irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613725a3cd5801467741f6a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel