Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 janvier 1997
- ECLI
- 613725a3cd5801467741f6cb
- Date
- 29 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9,10 et 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 7 mai 1996 qui, pour usage illégal du titre d'architecte, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9,10 et 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage illégal du titre d'architecte dont elle a déclaré Michel Y... coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte, Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 janvier 1997
Référence
613725a3cd5801467741f6cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel