Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1997
- ECLI
- 613725a3cd5801467741f6cd
- Date
- 16 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 12 mars 1996, constate que le prévenu est absent bien qu'il ait signé l'accusé de réception qui l'invitait à comparaître"; que l'arrêt statue à son égard "contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale"; Que, cependant, il est justifié, par une lettre parvenue le 8 février 1996 au greffe de la cour d'appel, et jointe au dossier, que Marc A..., invoquant son impossibilité de se rendre à l'audience, a sollicité un renvoi de l'affaire à une date ultérieure;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 558, 563, 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs; "en ce que le prévenu, Marc A..., a été jugé par la cour d'appel d'Amiens "contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale"; "aux motifs que, à l'appel de la cause, à l'audience publique du 30 janvier 1996, le président avait constaté l'absence dudit prévenu; "alors qu'encourt la cassation l'arrêt statuant contradictoirement à l'égard du prévenu absent, dès lors qu'il ne renferme pas les constatations permettant de justifier de cette qualification; qu'en particulier, la cour d'appel doit constater que le prévenu a été régulièrement cité à personne; que cette vérification s'imposait d'autant plus en l'espèce que l'acte de convocation avait été remis en mairie par le clerc assermenté, qui n'avait fait mention, sur l'exploit, d'aucune diligence concrète pour s'assurer du domicile de l'intéressé";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Maître de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 12 mars 1996, qui, pour exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, détournement de gages et abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 558, 563, 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs; "en ce que le prévenu, Marc A..., a été jugé par la cour d'appel d'Amiens "contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale"; "aux motifs que, à l'appel de la cause, à l'audience publique du 30 janvier 1996, le président avait constaté l'absence dudit prévenu; "alors qu'encourt la cassation l'arrêt statuant contradictoirement à l'égard du prévenu absent, dès lors qu'il ne renferme pas les constatations permettant de justifier de cette qualification; qu'en particulier, la cour d'appel doit constater que le prévenu a été régulièrement cité à personne; que cette vérification s'imposait d'autant plus en l'espèce que l'acte de convocation avait été remis en mairie par le clerc assermenté, qui n'avait fait mention, sur l'exploit, d'aucune diligence concrète pour s'assurer du domicile de l'intéressé"; Vu lesdits articles ; Attendu que doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du Code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision et invoquant une cause d'empêchement légitime; Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 12 mars 1996, constate que le prévenu est absent bien qu'il ait signé l'accusé de réception qui l'invitait à comparaître"; que l'arrêt statue à son égard "contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale"; Que, cependant, il est justifié, par une lettre parvenue le 8 février 1996 au greffe de la cour d'appel, et jointe au dossier, que Marc A..., invoquant son impossibilité de se rendre à l'audience, a sollicité un renvoi de l'affaire à une date ultérieure; Mais attendu qu'en s'abstenant de prononcer sur la validité de ladite excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, les juges d'appel ont méconnu le principe susénoncé; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d' appel d'AMIENS, en date du 12 mars 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de REIMS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AMIENS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Z..., Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Y... de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1997
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725a3cd5801467741f6cd
Données disponibles
- Texte intégral