Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 juin 1997
- ECLI
- 613725a4cd5801467741f709
- Date
- 3 juin 1997
peinespeines accessoires ou complémentairesinterdiction, déchéances ou incapacités professionnellesrelèvementpouvoirs des juges
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 6 juin 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la cour d'appel a été saisie par Rachid X... d'une requête en relèvement d'interdiction du territoire national prononcée le 27 avril 1989 par cette même juridiction, qui , pour infraction à la législation sur les stupéfiants l'a également condamné à 4 ans d'emprisonnement ; Attendu que le demandeur ne saurait invoquer la méconnaissance des textes légaux et conventionnels pour critiquer la motivation de l'arrêt attaqué; qu'en effet, lorsqu'ils sont saisis sur le fondement de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, les juges qui ont la faculté de relever le condamné de tout ou partie des interdictions, incapacités et déchéances disposent, en vertu de la loi d'un pouvoir discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 juin 1997
- Matière
- peines
Référence
613725a4cd5801467741f709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel