Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 octobre 1996
- ECLI
- 613725a4cd5801467741f762
- Date
- 22 octobre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, insuffisance de motifs, défaut de base légale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - LOPES GOMES Oscar, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 27 septembre 1995 qui, pour séjour irrégulier en France, contrefaçon ou falsification de document administratif et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans; ; Vu le mémoire personne produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, insuffisance de motifs, défaut de base légale; Attendu que, pour condamner Oscar Lopes Gomes à 3 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans, du chef de séjour irrégulier en France, falsification de documents administratifs et usage, la cour d'appel énonce que le prévenu, en situation irrégulière en France, a été trouvé en possession d'une carte de séjour et d'une carte de travail falsifiées; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites souverainement des éléments de preuve contradictoirement débattus, les juges, qui n'ont fait qu'user de la faculté dont ils disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, ont justifié leur décision; Que, dès lors, le moyen, qui , au surplus, est inopérant en ce qu'il est pris de la régularisation ultérieure de la situation du demandeur, ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 octobre 1996
Référence
613725a4cd5801467741f762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel