Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 613725a5cd5801467741f777
- Date
- 24 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la demande d'indemnité présentée par la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; "aux motifs que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoient la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit de la partie civile, ce qui exclut la partie intervenante; "alors que la mise en cause des organismes sociaux auxquels la victime d'une infraction est affiliée est imposée par l'ordonnance susvisée à peine de nullité du jugement de telle sorte qu'ils exercent l'action civile par voie d'intervention et peuvent exercer les voies de recours légales; qu'en opérant une dissociation entre l'exercice de l'action civile par voie d'action et son exercice par voie d'intervention pour déclarer irrecevable la demande de la Caisse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; "qu'en outre les juridictions du fond doivent condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme représentant les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés; qu'elle ne peut s'abstenir de prononcer une condamnation à ce titre que pour des raisons d'équité ou en raison de la situation économique de la partie condamnée; qu'en s'abstenant d'exposer les raisons pour lesquelles elle a refusé à la caisse primaire d'assurance maladie la condamnation du prévenu au paiement des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'HAGUENAU, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, du 22 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre François X... et Gérard Y..., après avoir condamné les prévenus, l'a déclarée irrecevable en sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la demande d'indemnité présentée par la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; "aux motifs que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoient la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit de la partie civile, ce qui exclut la partie intervenante; "alors que la mise en cause des organismes sociaux auxquels la victime d'une infraction est affiliée est imposée par l'ordonnance susvisée à peine de nullité du jugement de telle sorte qu'ils exercent l'action civile par voie d'intervention et peuvent exercer les voies de recours légales; qu'en opérant une dissociation entre l'exercice de l'action civile par voie d'action et son exercice par voie d'intervention pour déclarer irrecevable la demande de la Caisse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; "qu'en outre les juridictions du fond doivent condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme représentant les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés; qu'elle ne peut s'abstenir de prononcer une condamnation à ce titre que pour des raisons d'équité ou en raison de la situation économique de la partie condamnée; qu'en s'abstenant d'exposer les raisons pour lesquelles elle a refusé à la caisse primaire d'assurance maladie la condamnation du prévenu au paiement des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu que, pour déclarer la caisse primaire d'assurance maladie d'Haguenau recevable en son intervention, la cour d'appel énonce que "les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoient la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit de la partie civile"; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin de violer les dispositions de l'article précité, en a fait l'exacte application; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
- Matière
- frais et depens
Référence
613725a5cd5801467741f777
Données disponibles
- Texte intégral