Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 avril 1996
- ECLI
- 613725a5cd5801467741f778
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, pris de la violation des articles 1 et 86 alinéas 4, 2 et 85, 7 du Code de procédure pénale; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 4 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture authentique et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur les premier et deuxième moyens, pris de la violation des articles 1 et 86 alinéas 4, 2 et 85, 7 du Code de procédure pénale; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Pierre X... a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 22 juin 1992, pour faux en écriture authentique et usage de faux; qu'il n'allègue aucune altération matérielle de l'acte notarié, en date du 21 septembre 1981, passé devant Me Y..., notaire à Mallemort, avec la "Grindlay's Bank" mais expose que le notaire n'y aurait pas reproduit ce qui avait été convenu entre les parties, en qualifiant de prêt un contrat qui ne devait être que la reconnaissance d'un découvert bancaire; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prononçant, sur les réquisitions du procureur de la République, un refus d'informer, la chambre d'accusation énonce que le fait dénoncé par Jean-Pierre X... n'est pas susceptible de revêtir une quelconque qualification pénale, puisque la seule lecture de l'acte, argué de faux, montre qu'il s'agit bien d'un découvert bancaire, comme il l'affirme dans sa plainte, et que, juridiquement, il n'y a aucune différence entre un tel découvert et un prêt; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et qui caractérisent l'absence d'infraction pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613725a5cd5801467741f778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel