Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 613725a5cd5801467741f779
- Date
- 29 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir, à la suite d'une première plainte portée contre Jean-Claude Y..., pour escroquerie d'une somme de 1 350 000 francs, obtenu du tribunal correctionnel de Strasbourg, par un jugement devenu définitif, une indemnité de 950 000 francs, Anne-Marie X... s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction, contre le susnommé, du chef d'escroquerie de la somme de 400 000 francs représentant le reliquat de sa demande; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation relève que la décision précitée de la juridiction répressive a acquis l'autorité de la chose jugée pour l'ensemble de la réclamation d'Anne-Marie X...; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, alinéa 3, 186, 183, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale et 7 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a opposé l'exception de chose jugée pour décider qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction dans la procédure ayant fait l'objet du jugement auparavant rappelé, fait référence au réquisitoire définitif dont elle adopte les motifs; or, il résulte de l'examen du réquisitoire et de l'un des interrogatoires du juge, que la saisine du juge d'instruction correspondait bien au détournement d'un montant de 1 350 000 francs ; il en résulte, sans aucune ambiguïté, qu'en présence d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée pour l'ensemble de la réclamation d'Anne-Marie X... le non-lieu s'imposait; "alors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle n'a pas autorité de la chose jugée; qu'en excipant à tort de l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de renvoi, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un refus d'informer illicite; "alors, d'autre part, que la demanderesse avait fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé que l'ordonnance ayant renvoyé Jean-Claude Y... devant la juridiction correctionnelle ne lui avait pas été notifiée; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait que ladite ordonnance n'avait pas autorité de chose jugée dès lors qu'en l'absence de notification à la partie civile elle n'était pas devenue définitive, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me VINCENT et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 août 1995, qui, dans l'information suivie contre Jean-Claude Y... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2,3° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, alinéa 3, 186, 183, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale et 7 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a opposé l'exception de chose jugée pour décider qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction dans la procédure ayant fait l'objet du jugement auparavant rappelé, fait référence au réquisitoire définitif dont elle adopte les motifs; or, il résulte de l'examen du réquisitoire et de l'un des interrogatoires du juge, que la saisine du juge d'instruction correspondait bien au détournement d'un montant de 1 350 000 francs ; il en résulte, sans aucune ambiguïté, qu'en présence d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée pour l'ensemble de la réclamation d'Anne-Marie X... le non-lieu s'imposait; "alors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle n'a pas autorité de la chose jugée; qu'en excipant à tort de l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de renvoi, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un refus d'informer illicite; "alors, d'autre part, que la demanderesse avait fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé que l'ordonnance ayant renvoyé Jean-Claude Y... devant la juridiction correctionnelle ne lui avait pas été notifiée; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait que ladite ordonnance n'avait pas autorité de chose jugée dès lors qu'en l'absence de notification à la partie civile elle n'était pas devenue définitive, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir, à la suite d'une première plainte portée contre Jean-Claude Y..., pour escroquerie d'une somme de 1 350 000 francs, obtenu du tribunal correctionnel de Strasbourg, par un jugement devenu définitif, une indemnité de 950 000 francs, Anne-Marie X... s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction, contre le susnommé, du chef d'escroquerie de la somme de 400 000 francs représentant le reliquat de sa demande; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation relève que la décision précitée de la juridiction répressive a acquis l'autorité de la chose jugée pour l'ensemble de la réclamation d'Anne-Marie X...; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
Référence
613725a5cd5801467741f779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel