Cour de Cassation · cr — 30 avril 1996
- ECLI
- 613725a5cd5801467741f77b
- Date
- 30 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation prise de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1995, qui l'a condamné, pour délit de fuite, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an avec exécution provisoire et, pour la contravention de défaut de maîtrise, à une amende de 1 000 francs; I- Sur la contravention : Attendu que la contravention de défaut de maîtrise commise avant le 18 mai 1995, non visée par l'article 256-2° du Code de la route, se trouve amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; II- Sur le délit : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation prise de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense; Attendu que, pour caractériser le délit de fuite retenu à la charge du prévenu, l'arrêt attaqué relève qu'Eric Y... a percuté le véhicule de Daniel X... qui avait freiné brusquement devant lui; que, si Eric Y... a immédiatement arrêté son véhicule après l'accident, Daniel X... s'est immobilisé 150 m plus loin et, après avoir observé les dégâts sur son véhicule, est reparti sans prendre contact avec Eric Y...; que l'identification du prévenu, qui avait effectué avant l'accident plusieurs manoeuvres dangereuses, a pu être faite par le relevé du numéro minéralogique de son véhicule et qu'en dépit de ses dénégations, il a été en outre mis en cause par plusieurs témoins; Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel, contrairement à ce qui est soutenu, a nécessairement répondu aux conclusions régulièrement déposées par Daniel X... qui contestait les faits reprochés; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué énonce les textes dont il a été fait application; Qu'ainsi, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu que la mention de l'arrêt indiquant par erreur que Daniel X... est célibataire alors qu'en réalité, il est marié, relève de la procédure de rectification prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur la contravention : DECLARE l'action publique ETEINTE ; II - Sur le délit : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) delit de fuite
Référence
613725a5cd5801467741f77b
Données disponibles
- Texte intégral