Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 avril 1996
- ECLI
- 613725a5cd5801467741f77d
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 512 et 460 du Code de procédure pénale; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 472 et 512 du Code de procédure pénale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 septembre 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation et injure publiques, sur plainte de Roland Y... a déclaré irrecevable sa demande en dommages-intérêts, pour abus de constitution de partie civile; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 512 et 460 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, présent à toutes les audiences, a été entendu même s'il a estimé ne pas devoir formuler d'observations; Que le moyen qui manque en fait ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 472 et 512 du Code de procédure pénale; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale, par Jacques X..., la cour d'appel énonce que faute pour ce dernier d'avoir interjeté appel du jugement qui avait rejeté ses précédentes réclamations fondées sur les mêmes dispositions, ledit jugement était devenu définitif sur ce point; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en raison du désistement de la partie civile et en application de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, elle s'était trouvée dessaisie de l'entier litige et n'avait pas à statuer autrement qu'elle ne l'a fait; Que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613725a5cd5801467741f77d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel