Cour de Cassation · cr — 30 avril 1996
- ECLI
- 613725a5cd5801467741f77e
- Date
- 30 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 210 du Code de procédure pénale; Sur le second moyen de cassation, pris de la mention d'une date inexacte dans l'arrêt attaqué; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - PANDO Antoine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 13 septembre 1995, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écritures publiques, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-1° et 2°, du Code de procédure pénale; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 210 du Code de procédure pénale; Sur le second moyen de cassation, pris de la mention d'une date inexacte dans l'arrêt attaqué; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, pour relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile, Antoine X... a fait parvenir une lettre au greffier de ce magistrat; Attendu que l'appel ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable, il en est de même du pourvoi; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 1996
Référence
613725a5cd5801467741f77e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel