Cour de Cassation · cr — 10 avril 1996
- ECLI
- 613725a5cd5801467741f77f
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé que les faits incriminés ne constituaient pas les délits dénoncés par la partie civile et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale; Attendu que les moyens de cassation proposés, qui reviennent à discuter la valeur de tels motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens de cassation pris de défauts de réponse à conclusions; Sur le troisième moyen de cassation pris de la contrariété de motifs; Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation pris de la violation de l'article 254 ancien du Code pénal; Sur les sixième et septième moyens de cassation pris de la violation de l'article 400 ancien du Code pénal; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Robert Y... et Jean-Louis Z..., des chefs de soustraction de pièces officielles et tentative de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation pris de défauts de réponse à conclusions; Sur le troisième moyen de cassation pris de la contrariété de motifs; Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation pris de la violation de l'article 254 ancien du Code pénal; Sur les sixième et septième moyens de cassation pris de la violation de l'article 400 ancien du Code pénal; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé que les faits incriminés ne constituaient pas les délits dénoncés par la partie civile et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale; Attendu que les moyens de cassation proposés, qui reviennent à discuter la valeur de tels motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables, et qu'il en est de même, en application du texte précité, du pourvoi; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613725a5cd5801467741f77f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel