Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 613725a5cd5801467741f791
- Date
- 30 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196, 197, 198 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 4O2 et 4O5 anciens, 313-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mokhtar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 novembre 1995, qui, pour banqueroute et escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale et toute personne morale, et qui a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196, 197, 198 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 4O2 et 4O5 anciens, 313-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'escroquerie; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général :M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613725a5cd5801467741f791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel