Cour de Cassation · cr — 8 janvier 1997
- ECLI
- 613725a5cd5801467741f7bc
- Date
- 8 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué porte que Mounir X... a été déclaré coupable de vols et d'une tentative de vol avec arme, commis en 1992, et condamné de ces chefs en application des articles 121-4, 121-5, 311-1 et 311-8 du Code pénal, ces derniers textes renvoyant au Code entré en vigueur le 1er mars 1994 dont les dispositions, en matière de vol aggravé, sont moins sévères que celles applicables à la date des faits; Qu'ainsi, les moyens sont dépourvus de portée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale; Sur le deuxième et le troisième moyens de cassation réunis et pris de la violation du principe de la légalité des délits et des peines et du défaut de base légale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - EL MAJRI Mounir, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 23 mai 1996, qui, pour vols et tentative de vol avec arme, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale; Attendu que l'article 362 du Code de procédure pénale n'imposant la lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal qu'au cours de la délibération de la Cour et du jury, le moyen, qui se fonde sur le défaut de lecture par le président de ces deux textes lors du prononcé de l'arrêt de condamnation, ne peut qu'être écarté; Sur le deuxième et le troisième moyens de cassation réunis et pris de la violation du principe de la légalité des délits et des peines et du défaut de base légale; Attendu que l'arrêt attaqué porte que Mounir X... a été déclaré coupable de vols et d'une tentative de vol avec arme, commis en 1992, et condamné de ces chefs en application des articles 121-4, 121-5, 311-1 et 311-8 du Code pénal, ces derniers textes renvoyant au Code entré en vigueur le 1er mars 1994 dont les dispositions, en matière de vol aggravé, sont moins sévères que celles applicables à la date des faits; Qu'ainsi, les moyens sont dépourvus de portée ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 1997
Référence
613725a5cd5801467741f7bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel