Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mai 1996
- ECLI
- 613725a6cd5801467741f82f
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - MOHAMMAD X... contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 21 juillet 1995, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé une interdiction du territoire français pendant 3 ans; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la procédure résultant, selon le prévenu, de ce que les droits prévus par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale lui auraient été notifiés tardivement au cours de sa garde à vue, l'arrêt attaqué relève que cette exception n'a pas été soulevée en première instance; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Attendu que les peines prononcées se trouvant justifiées par le délit d'entrée ou de séjour irrégulier en France dont le prévenu a été déclaré coupable et qu'il ne conteste pas, il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur le moyen contestant la déclaration de culpabilité du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613725a6cd5801467741f82f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel