Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 613725a6cd5801467741f834
- Date
- 30 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 441-1 du nouveau Code pénal, des articles 85 et suivants, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour faux et usage de faux déposée par la partie civile; "aux motifs qu'il est constant que la feuille d'anesthésie "B" a été remise aux experts judiciaires par le docteur Y..., conseil du docteur Z..., pendant le cours des opérations expertales, l'avant-veille de la réunion qui s'est tenue contradictoirement le 8 novembre 1990 en présence, outre des experts judiciaires, des parties et de leurs conseils; "que les experts A..., Colpart et Crassas mentionnent à la page 10 de leur rapport, les réserves du conseil de la partie civile qui conteste l'originalité de la feuille d'anesthésie qui avait été rédigée a posteriori par le docteur X... et indiquent que toutes les pièces citées en annexe ont été examinées par les experts; "que le magistrat instructeur a constaté que la feuille d'anesthésie "B" se trouvait bien jointe au rapport d'expertise, que l'expert A... a indiqué au conseil de la partie civile le 25 janvier 1991 que : "- les trois photocopies des pièces intitulées feuilles d'anesthésie "A", feuille d'anesthésie "B" et compte rendu manuscrit du docteur X... étaient en possession des experts depuis le début des opérations expertales ; "- que rien ne permettait d'affirmer que la feuille d'anesthésie "B" était la véritable feuille d'anesthésie ; "- ils avaient émis des réserves sur l'originalité des documents que les parties leur avaient fournis ; "- il n'y a pas de contradiction entre la feuille d'anesthésie "A" et la feuille d'anesthésie "B", les horaires et les chiffres correspondant parfaitement; "qu'en réponse à un dire dans l'intérêt de la partie civile, les experts judiciaires ont indiqué dans un document du 7 février 1991 joint au rapport d'expertise : "- ils se sont fait communiquer l'intégralité des dossiers médicaux concernant Mme B... ; "- ils n'ont jamais pu détenir l'original de la feuille d'anesthésie ; "- la feuille d'anesthésie "A" leur a été communiquée par Mme B... et par les associés du docteur X... ; "- rien ne permet d'affirmer que cette feuille soit un faux ; "- la feuille d'anesthésie "B" présentée comme étant véritable ne mentionne aucune référence en dehors de la date ; "- les indications qui sont portées sur ces deux documents ne sont nullement contradictoires entre elles; "qu'il apparaît ainsi que les experts judiciaires, loin d'avoir intellectuellement occulté la feuille d'anesthésie "B" en la négligeant totalement pour ne servir que de la feuille "A" ont, au contraire, analysé ce document et se sont prononcés contradictoirement sur la dualité et l'authenticité des deux feuilles d'anesthésie dans une réponse à un dire qui a été annexé à leur rapport; "que le rapport et la réponse du dire qui y est annexée ont été librement débattus devant le tribunal de grande instance de Perpignan par les parties; "que la partie civile n'a pas réclamé de contre-expertise et n'a pas interjeté appel du jugement du 17 février 1992 qui l'a déclarée responsable avec le docteur X... de l'intervention du 4 juillet 1981; "que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs visés à la prévention; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire sur les plaintes régulièrement déposées par une partie civile, et que ce principe implique qu'elles doivent effectuer les diligences nécessaires pour vérifier si les faits constitutifs d'infractions pénales, qui y sont allégués, sont véridiques; que, dès lors, en l'espèce où, pour déclarer n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour faux et usage de faux déposée par la partie civile contre les experts A..., Colpart et Crassas auxquels le demandeur reprochait d'avoir commis un faux intellectuel en affirmant que les indications figurant sur la feuille d'anesthésie qu'ils avaient analysée dans leur rapport, n'étaient nullement contradictoires avec celles d'une autre feuille d'anesthésie figurant dans les pièces jointes au même rapport sous l'intitulé trompeur de "fiche de surveillance", et d'avoir, malgré les protestations de son conseil, continué à présenter la première feuille d'anesthésie comme étant le seul document de ce type, la chambre d'accusation, qui s'est exclusivement fondée sur les éléments invoqués par les experts pour en déduire que ces derniers avaient mené leurs opérations de manière contradictoire alors que ce point n'était pas contesté par la partie civile, mais qui n'a pas constaté que les affirmations de cette dernière aient fait l'objet de la moindre vérification, ni même que les documents qu'elle avait invoqués à l'appui de sa plainte aient été examinés au cours de l'information, a omis de statuer sur les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte et laissé sans réponse le mémoire régulièrement déposé par la partie civile, en confirmant l'ordonnance de non-lieu après avoir souligné de façon radicalement inopérante, que le docteur Z... n'avait pas interjeté appel du jugement qui l'avait déclaré responsable de l'intervention à l'origine de la plainte, ce jugement ne reposant nullement sur l'analyse des feuilles d'anesthésie";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 441-1 du nouveau Code pénal, des articles 85 et suivants, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour faux et usage de faux déposée par la partie civile; "aux motifs qu'il est constant que la feuille d'anesthésie "B" a été remise aux experts judiciaires par le docteur Y..., conseil du docteur Z..., pendant le cours des opérations expertales, l'avant-veille de la réunion qui s'est tenue contradictoirement le 8 novembre 1990 en présence, outre des experts judiciaires, des parties et de leurs conseils; "que les experts A..., Colpart et Crassas mentionnent à la page 10 de leur rapport, les réserves du conseil de la partie civile qui conteste l'originalité de la feuille d'anesthésie qui avait été rédigée a posteriori par le docteur X... et indiquent que toutes les pièces citées en annexe ont été examinées par les experts; "que le magistrat instructeur a constaté que la feuille d'anesthésie "B" se trouvait bien jointe au rapport d'expertise, que l'expert A... a indiqué au conseil de la partie civile le 25 janvier 1991 que : "- les trois photocopies des pièces intitulées feuilles d'anesthésie "A", feuille d'anesthésie "B" et compte rendu manuscrit du docteur X... étaient en possession des experts depuis le début des opérations expertales ; "- que rien ne permettait d'affirmer que la feuille d'anesthésie "B" était la véritable feuille d'anesthésie ; "- ils avaient émis des réserves sur l'originalité des documents que les parties leur avaient fournis ; "- il n'y a pas de contradiction entre la feuille d'anesthésie "A" et la feuille d'anesthésie "B", les horaires et les chiffres correspondant parfaitement; "qu'en réponse à un dire dans l'intérêt de la partie civile, les experts judiciaires ont indiqué dans un document du 7 février 1991 joint au rapport d'expertise : "- ils se sont fait communiquer l'intégralité des dossiers médicaux concernant Mme B... ; "- ils n'ont jamais pu détenir l'original de la feuille d'anesthésie ; "- la feuille d'anesthésie "A" leur a été communiquée par Mme B... et par les associés du docteur X... ; "- rien ne permet d'affirmer que cette feuille soit un faux ; "- la feuille d'anesthésie "B" présentée comme étant véritable ne mentionne aucune référence en dehors de la date ; "- les indications qui sont portées sur ces deux documents ne sont nullement contradictoires entre elles; "qu'il apparaît ainsi que les experts judiciaires, loin d'avoir intellectuellement occulté la feuille d'anesthésie "B" en la négligeant totalement pour ne servir que de la feuille "A" ont, au contraire, analysé ce document et se sont prononcés contradictoirement sur la dualité et l'authenticité des deux feuilles d'anesthésie dans une réponse à un dire qui a été annexé à leur rapport; "que le rapport et la réponse du dire qui y est annexée ont été librement débattus devant le tribunal de grande instance de Perpignan par les parties; "que la partie civile n'a pas réclamé de contre-expertise et n'a pas interjeté appel du jugement du 17 février 1992 qui l'a déclarée responsable avec le docteur X... de l'intervention du 4 juillet 1981; "que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs visés à la prévention; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire sur les plaintes régulièrement déposées par une partie civile, et que ce principe implique qu'elles doivent effectuer les diligences nécessaires pour vérifier si les faits constitutifs d'infractions pénales, qui y sont allégués, sont véridiques; que, dès lors, en l'espèce où, pour déclarer n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour faux et usage de faux déposée par la partie civile contre les experts A..., Colpart et Crassas auxquels le demandeur reprochait d'avoir commis un faux intellectuel en affirmant que les indications figurant sur la feuille d'anesthésie qu'ils avaient analysée dans leur rapport, n'étaient nullement contradictoires avec celles d'une autre feuille d'anesthésie figurant dans les pièces jointes au même rapport sous l'intitulé trompeur de "fiche de surveillance", et d'avoir, malgré les protestations de son conseil, continué à présenter la première feuille d'anesthésie comme étant le seul document de ce type, la chambre d'accusation, qui s'est exclusivement fondée sur les éléments invoqués par les experts pour en déduire que ces derniers avaient mené leurs opérations de manière contradictoire alors que ce point n'était pas contesté par la partie civile, mais qui n'a pas constaté que les affirmations de cette dernière aient fait l'objet de la moindre vérification, ni même que les documents qu'elle avait invoqués à l'appui de sa plainte aient été examinés au cours de l'information, a omis de statuer sur les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte et laissé sans réponse le mémoire régulièrement déposé par la partie civile, en confirmant l'ordonnance de non-lieu après avoir souligné de façon radicalement inopérante, que le docteur Z... n'avait pas interjeté appel du jugement qui l'avait déclaré responsable de l'intervention à l'origine de la plainte, ce jugement ne reposant nullement sur l'analyse des feuilles d'anesthésie"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque; Attendu que le demandeur, sous le couvert de prétendues omissions de statuer sur des chefs d'inculpation visés dans la plainte, se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613725a6cd5801467741f834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel