Cour de Cassation · cr — 7 mai 1996
- ECLI
- 613725a6cd5801467741f835
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-12, alinéa 2, 222-11 nouveaux, 312, alinéa 2-1, 312, alinéa 1-2 anciens du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt a condamné pénalement et civilement Abdellah X... du chef de coups à mineur de 15 ans sans incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et de privation de soins et d'aliments, n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, sur mineur de 15 ans, par ascendant légitime; "aux motifs que le 10 juillet 1991, Layla X... se présentait à la gendarmerie de Guebwiller pour signaler que sa fille Nouale, née le 3 mars 1977, était partie du domicile familial depuis le 6 juillet à 15 heures en emportant la somme de 500 francs; que ce n'est que le 6 novembre 1991 que Nouale était découverte dans le foyer "Les Hirondelles" à Brunstatt, reconnue par un éducateur de passage dans l'établissement ayant assuré le suivi d'une mesure éducative à l'égard de la jeune fille sous mandat judiciaire, M. Yves P... ; qu'il s'avérait alors que Nouale s'était présentée le 29 juin 1991 au poste de police de Wittenheim, sous une fausse identité, prétendant venir directement du Maroc avec un ami de ses parents décédés; que c'est sous cette identité qu'elle avait été placée au foyer "Les Hirondelles" le jour même; que Nouale révélait alors qu'elle avait réussi à s'enfuir le 29 juin 1991 alors qu'elle avait été enfermée par son père dans la cave de l'immeuble depuis 3 jours, sans manger et sans boire et ce, parce qu'elle avait eu une note inférieure à celle escomptée; qu'elle affirmait être régulièrement l'objet de sévices, tels que des coups sous la plante des pieds afin de ne pas laisser de traces, des bains d'eau glacée, et être privée de nourriture lorsqu'elle ne chapardait pas, ainsi que son père le lui ordonnait; qu'interpellé, Abdellah X... niait catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés par sa fille et affirmait que celle-ci avait un comportement difficile, remarqué particulièrement au collège, et qu'il se contentait de la réprimander verbalement, sans même la gifler, alors qu'il n'hésitait pas à le faire avec ses autres enfants; que Nouale, de son côté, maintenait ses déclarations, tant devant le juge des enfants que devant le juge d'instruction ultérieurement et, plus récemment, devant la présente chambre; qu'elle a notamment expliqué qu'elle avait osé, courant 1989, se confier à l'assistance sociale scolaire concernant un hématome qu'elle avait à l'oeil et qui provenait de violences de la part de son père; que celui-ci en avait été informé et que la situation familiale n'en avait été que plus difficile pour elle; qu'elle explique de même qu'à la suite de ses premières déclarations, une mesure d'action éducative en milieu ouvert avait été instituée par le juge des enfants, exercée par M. Yves P... ci-dessus évoqué, à qui elle n'avait pu cependant faire des révélations quant à sa situation exacte, craignant des représailles de la part de son père, sans qu'il y ait de mesure de protection réelle à son égard; que c'est pour ces raisons d'ailleurs qu'elle avait imaginé la thèse radicale de la mort de ses parents lorsqu'elle s'était présentée devant les services de gendarmerie de Wittenheim; que certains éléments viennent confirmer les déclarations de Nouale et il ressort, en particulier des déclarations de M. Yves P... et de Mme E..., conseillère d'éducation du collège de Guebwiller, que des hématomes avaient été constatés sur le visage de Nouale en 1989; que Julie U..., camarade de Nouale, a de son côté affirmé que celle-ci avait très peur de son père, qu'elle se faisait battre à cause de ses notes (12 et 13 paraissant insuffisantes) et qu'elle était obligée de commettre des chapardages; qu'enfin, son frère Soufiane, ainsi que sa soeur Amale, parlent tous deux de corrections infligées par son père à Nouale, même s'ils estiment qu'elles étaient méritées; que concernant l'absence de nourriture donnée à l'enfant, la preuve en est rapportée par son état de maigreur, relevée par tous les intervenants, avant qu'elle ne quitte le domicile, et la prise de poids importante (20 kilos) réalisée en 5 mois depuis son placement; que l'expertise psychologique de Nouale conclut à sa crédibilité, dans la mesure où elle n'apparaît ni théâtrale, ni mythomane, ni particulièrement suggestible; qu'elle présente des séquelles importantes aux événements qu'elle a subis et particulièrement une boulimie et une grande anxiété; qu'enfin, le comportement des parents lors de la disparition de Nouale mérite d'être rappelé, en tant qu'élément révélateur, à savoir qu'ils ont attendu jusqu'au 10 juillet, et cédant d'ailleurs aux pressions de M. Yves P..., pour signaler la fugue de leur fille, commettant de surcroît une erreur quant à la date de départ, en indiquant le 6 juillet à la place du 29 juin, que compte tenu de la persistance de Nouale dans ses déclarations, des éléments objectifs du dossier qui viennent conforter celles-ci, de l'examen médico-psychologique de Nouale, qui confirme ses carences affectives précoces et les privations subies par elle, la culpabilité d'Abdellah X... est suffisamment démontrée et les premiers juges l'ont à juste titre retenu dans les liens de la prévention; "alors que, d'une part, la simple relation par Nouale X... des faits tels que relatés lors de sa présentation au poste de police de Wittenheim ne suffit pas à établir la matérialité du délit visé à la prévention; "alors que, d'autre part, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 312 de l'ancien Code pénal, en ne caractérisant aucun des éléments constitutifs de l'infraction et en se bornant à rappeler que la culpabilité du prévenu était suffisamment démontrée à partir de la persistance de Nouale dans ses déclarations, des éléments objectifs du dossier et de l'examen médico-psychologique de la victime";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdellah, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1995, qui l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, pour violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises sur un mineur de quinze ans et par un ascendant légitime, a ordonné la déchéance de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-12, alinéa 2, 222-11 nouveaux, 312, alinéa 2-1, 312, alinéa 1-2 anciens du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt a condamné pénalement et civilement Abdellah X... du chef de coups à mineur de 15 ans sans incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et de privation de soins et d'aliments, n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, sur mineur de 15 ans, par ascendant légitime; "aux motifs que le 10 juillet 1991, Layla X... se présentait à la gendarmerie de Guebwiller pour signaler que sa fille Nouale, née le 3 mars 1977, était partie du domicile familial depuis le 6 juillet à 15 heures en emportant la somme de 500 francs; que ce n'est que le 6 novembre 1991 que Nouale était découverte dans le foyer "Les Hirondelles" à Brunstatt, reconnue par un éducateur de passage dans l'établissement ayant assuré le suivi d'une mesure éducative à l'égard de la jeune fille sous mandat judiciaire, M. Yves P... ; qu'il s'avérait alors que Nouale s'était présentée le 29 juin 1991 au poste de police de Wittenheim, sous une fausse identité, prétendant venir directement du Maroc avec un ami de ses parents décédés; que c'est sous cette identité qu'elle avait été placée au foyer "Les Hirondelles" le jour même; que Nouale révélait alors qu'elle avait réussi à s'enfuir le 29 juin 1991 alors qu'elle avait été enfermée par son père dans la cave de l'immeuble depuis 3 jours, sans manger et sans boire et ce, parce qu'elle avait eu une note inférieure à celle escomptée; qu'elle affirmait être régulièrement l'objet de sévices, tels que des coups sous la plante des pieds afin de ne pas laisser de traces, des bains d'eau glacée, et être privée de nourriture lorsqu'elle ne chapardait pas, ainsi que son père le lui ordonnait; qu'interpellé, Abdellah X... niait catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés par sa fille et affirmait que celle-ci avait un comportement difficile, remarqué particulièrement au collège, et qu'il se contentait de la réprimander verbalement, sans même la gifler, alors qu'il n'hésitait pas à le faire avec ses autres enfants; que Nouale, de son côté, maintenait ses déclarations, tant devant le juge des enfants que devant le juge d'instruction ultérieurement et, plus récemment, devant la présente chambre; qu'elle a notamment expliqué qu'elle avait osé, courant 1989, se confier à l'assistance sociale scolaire concernant un hématome qu'elle avait à l'oeil et qui provenait de violences de la part de son père; que celui-ci en avait été informé et que la situation familiale n'en avait été que plus difficile pour elle; qu'elle explique de même qu'à la suite de ses premières déclarations, une mesure d'action éducative en milieu ouvert avait été instituée par le juge des enfants, exercée par M. Yves P... ci-dessus évoqué, à qui elle n'avait pu cependant faire des révélations quant à sa situation exacte, craignant des représailles de la part de son père, sans qu'il y ait de mesure de protection réelle à son égard; que c'est pour ces raisons d'ailleurs qu'elle avait imaginé la thèse radicale de la mort de ses parents lorsqu'elle s'était présentée devant les services de gendarmerie de Wittenheim; que certains éléments viennent confirmer les déclarations de Nouale et il ressort, en particulier des déclarations de M. Yves P... et de Mme E..., conseillère d'éducation du collège de Guebwiller, que des hématomes avaient été constatés sur le visage de Nouale en 1989; que Julie U..., camarade de Nouale, a de son côté affirmé que celle-ci avait très peur de son père, qu'elle se faisait battre à cause de ses notes (12 et 13 paraissant insuffisantes) et qu'elle était obligée de commettre des chapardages; qu'enfin, son frère Soufiane, ainsi que sa soeur Amale, parlent tous deux de corrections infligées par son père à Nouale, même s'ils estiment qu'elles étaient méritées; que concernant l'absence de nourriture donnée à l'enfant, la preuve en est rapportée par son état de maigreur, relevée par tous les intervenants, avant qu'elle ne quitte le domicile, et la prise de poids importante (20 kilos) réalisée en 5 mois depuis son placement; que l'expertise psychologique de Nouale conclut à sa crédibilité, dans la mesure où elle n'apparaît ni théâtrale, ni mythomane, ni particulièrement suggestible; qu'elle présente des séquelles importantes aux événements qu'elle a subis et particulièrement une boulimie et une grande anxiété; qu'enfin, le comportement des parents lors de la disparition de Nouale mérite d'être rappelé, en tant qu'élément révélateur, à savoir qu'ils ont attendu jusqu'au 10 juillet, et cédant d'ailleurs aux pressions de M. Yves P..., pour signaler la fugue de leur fille, commettant de surcroît une erreur quant à la date de départ, en indiquant le 6 juillet à la place du 29 juin, que compte tenu de la persistance de Nouale dans ses déclarations, des éléments objectifs du dossier qui viennent conforter celles-ci, de l'examen médico-psychologique de Nouale, qui confirme ses carences affectives précoces et les privations subies par elle, la culpabilité d'Abdellah X... est suffisamment démontrée et les premiers juges l'ont à juste titre retenu dans les liens de la prévention; "alors que, d'une part, la simple relation par Nouale X... des faits tels que relatés lors de sa présentation au poste de police de Wittenheim ne suffit pas à établir la matérialité du délit visé à la prévention; "alors que, d'autre part, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 312 de l'ancien Code pénal, en ne caractérisant aucun des éléments constitutifs de l'infraction et en se bornant à rappeler que la culpabilité du prévenu était suffisamment démontrée à partir de la persistance de Nouale dans ses déclarations, des éléments objectifs du dossier et de l'examen médico-psychologique de la victime"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613725a6cd5801467741f835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel