Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 613725a7cd5801467741f867
- Date
- 29 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les fonctionnaires de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ayant procédé à l'interpellation de Jacques X... à son domicile, situé dans le département de l'Oise, puis à une perquisition à ce même domicile, agissaient en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction visant les dispositions de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, et qu'ils étaient assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 4, et D. 12 du Code de procédure pénale; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 116 du Code de procédure pénale; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques dit Z..., ou Y... Jacques, contre : 1°) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans, a rejeté sa demande aux fins d'annulation d'actes de la procédure; 2°) l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 10 janvier 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation de viol sur mineure de 15 ans; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 4 octobre 1995 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des actes de la procédure tirée de l'incompétence du procureur de la République et du juge d'instruction de Paris, la chambre d'accusation relève que les faits reprochés à la personne mise en examen ont été commis dans cette ville; Qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 4, et D. 12 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les fonctionnaires de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ayant procédé à l'interpellation de Jacques X... à son domicile, situé dans le département de l'Oise, puis à une perquisition à ce même domicile, agissaient en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction visant les dispositions de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, et qu'ils étaient assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation tirée de l'absence de Jacques X... lors de la perquisition effectuée à son domicile, la chambre d'accusation relève qu'il y a été procédé avant la mise en examen de l'intéressé et en présence de son épouse, domiciliée à la même adresse; Qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 96 du Code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 116 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de la première comparution, le juge d'instruction a fait connaître à Jacques X... les faits dont il était saisi et pour lesquels le demandeur était mis en examen, ainsi que leur qualification juridique; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale; Attendu que la détention provisoire de Jacques X..., ordonnée le 15 juin 1994 et prolongée le 13 juin 1995, a pris fin le 20 octobre 1995; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 10 janvier 1996 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Jacques X... pour ordonner son renvoi devant la Cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les arrêts attaqués sont réguliers en la forme ; que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
Référence
613725a7cd5801467741f867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel