Cour de Cassation · cr — 4 avril 1996
- ECLI
- 613725a7cd5801467741f869
- Date
- 4 avril 1996
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 147, 150, 405 et 408 de l'ancien Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation de la loi; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Olivetti France de l'ensemble de ses demandes; "aux motifs que "les deux experts-comptables de la Compagne Parisienne d'Expertise MM. X... et Y..., chargés par le tribunal de commerce de Créteil de "donner tous les éléments d'informations sur les responsabilités encourues dans le cadre de la gestion de la société débitrice (Peri-Technologie)", après avoir relevé que "la société Olivetti, tant en 1986 qu'en 1987, ne pouvait ignorer la situation financière de la société Peri-Technologie lorsqu'elle avait donné sa caution au Crédit Lyonnais pour des montants respectifs de 15 MF et 20 MF", ont conclu leur étude dans les termes suivants : "de l'ensemble des documents qui nous ont été remis, on peut retenir que la société Peri-Technologie, ne pouvait ignorer la situation financière dans laquelle se trouvait sa filiale, la société Olivetti s'était dotée de moyens de contrôle, d'une part, en se réservant un droit de regard dans les comptes de la société Peri-Technologie et, d'autre part, en nommant deux administrateurs"; de plus, à plusieurs reprises, elle a fait obtenir à sa filiale des crédits importants pour 42 MF; elle les a elle-même cautionné; il n'est pas concevable qu'elle ait pris de tels engagements sans s'assurer du bien-fondé de leur utilité; par ailleurs, la société Olivetti apparaît avoir profité de sa filiale en émettant des factures en décembre 1986, pour un montant de 27 102 097 francs, totalement disproportionné avec l'activité de sa filiale; aujourd'hui, elle ne peut justifier de cette facturation, d'une part, par des bons de commande et, d'autre part, par des bons de livraison; le montant contestable est au minimum, de 13 682 086 francs; dans ces conditions, ont peut s'interroger pour savoir si cette facturation correspond réellement à la livraison de matériels ayant une valeur marchande, surtout que ces mêmes factures n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement dans la comptabilité de la société Peri-Technologie; en tout état de cause, la créance de la société Olivetti sur la société Peri-Technologie pourra être réduite du montant des factures injustifiées; qu'il est établi, en l'état de ces énonciations, que la société Olivetti France était pleinement informée de la situation et des difficultés financières de la société Peri-Technologie, par les pouvoirs de contrôle très étendus dont elle disposait et usait au sein de cette société, et que c'est donc en toute connaissance de la réalité de cette situation qu'elle a été amenée, d'une part, à prendre en novembre 1985, une première participation, minoritaire dans le capital de la société puis, en juin 1987, une seconde participation qui la rendait majoritaire, d'autre part, à garantir les prêts bancaires consentis à la société, respectivement, pour 15 MF en septembre 1986, 20 MF en septembre 1987 par le Crédit Lyonnais, et pour 7 MF, en octobre 1987, par la Banque de l'Union Européenne; qu'il ne ressort ni des constatations des différents experts ni des arguments développés par la société Olivetti, dans ses conclusions de première instance et d'appel que les concours bancaires accordés à la société Peri-Technologie par les banques et cautionnés par la société Olivetti l'ait été au vu des bilans, argués de fonds, des exercices 1985 et 1986, tels que visés par la prévention à l'égard d'Hamed Z..., ni, moins encore, du seul bilan de l'exercice 1986 reproché à Jacques Ricard et Marc A... en tant que complices d'Hamed Z... non plus, en ce qui concerne ce dernier, que des écritures comptables irrégulières, des factures non causées ou faisant double emploi et des procès-verbaux de réunions de conseil d'administration comportant des omissions volontaires ou des mentions manifestement inexactes; "alors qu'il résulte seulement des motifs susvisés qu'à partir de la situation documentaire qui lui a été communiquée par les organes de la société Peri-Technologie et qui a été contrôlée par son propre personnel, la société Olivetti pouvait avoir connaissance du caractère obéré de la situation de l'entreprise dans laquelle elle investissait mais nullement de la situation réelle de la société Peri-Technologie telle qu'elle est apparue au terme de l'instruction pénale, après redressement des comptes et des bilans falsifiés mais certifiés et communiqués par les prévenus, de sorte qu'en affirmant que la société Olivetti avait investi en toute connaissance de cause dans Peri-Technologie, sans tenir compte de l'aggravation du passif résultant des falsifications, la cour d'appel ne s'est pas valablement prononcée sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice et a, de ce fait même, privé sa décision de toute base légale; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il apparaît dans les déclarations de M. C..., responsable du service de contrôle interne de la société Olivetti, chargé de procéder à un audit en vue de la prise de participation que ce dernier a effectué ses vérifications à partir des seuls éléments comptables qui lui étaient remis par les dirigeants de Peri-Technologie (arrêt, pages 14, 15 et 16); "alors, d'autre part, qu'en s'efforçant de caractériser une prétendue participation de la société Olivetti au déficit de la société Peri-Technologie, par les motifs déduits de certaines citations du rapport Farjots (arrêt, pages 17 et 18) selon lesquelles la société Olivetti aurait facturé des livraisons inexitantes, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une insuffisance caractérisé de motifs au regard du rapport complémentaire desdits experts en date du 30 octobre 1990, d'où il résulte qu'il s'agissait en réalité d'une double facturation des mêmes matériels, parfaitement annulée dans les comptes d'Olivetti et que les conclusions du précédent rapport étaient erronées; "alors, de surcroit, que, en se bornant à supputer une connaissance parfaite par la société Olivetti de la situation financière de l'entreprise malgré les malversations des prévenus, l'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions péremptoires de la demanderesse, qui faisaient valoir que dès qu'elle était devenue actionnaire majoritaire, elle avait chargé le directeur délégué du président d'Olivetti d'un audit complet qui avait enfin révélé des pertes de l'ordre de 67 millions de francs, ce qui avait immédiatement amené le conseil d'administration à révoquer le PDG en place et à faire désigner un administrateur provisoire par le président du tribunal de commerce de Créteil, ce dont il résultait que la partie civile avait bien été tenue à l'écart de la situation réelle de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle en ait pris le contrôle (conclusions d'appel, page 5)"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 147, 150, 405 et 408 de l'ancien Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté B... France de l'ensemble de ses demandes; "aux motifs que la créance de 76 957 942 francs résultait de la subrogation par les Banques d'Olivetti France dans leurs droits de créanciers de Peri-Technologie et que le préjudice invoqué par la partie civile sur ce premier chef de prévention était sans lien direct avec les agissements délictueux des prévenus dès lors qu'il trouvait sa source dans les seuls accords intervenus entre Olivetti France et les Banques; que la somme de 49 097 7311,66 francs puis de 13 187 044 francs invoquée par la partie civile comme correspondant aux marchandises vendues à Peri-Technologie et au paiement desquelles elle avait dû renoncer ne pouvait être regardée comme étant en rapport de causalité directe avec les agissements des prévenus ; que pas davantage la somme de 7 000 000 francs correspondant à celle qu'Olivetti France après avoir renoncé à sa créance a offert d'elle-même afin de permettre l'apurement partiel du passif dans le cadre de l'action exercée devant le tribunal de commerce de Créteil par Me D... en sa qualité de mandataire-liquidateur de Peri-Technologie en comblement du passif par les dirigeants de droit de cette société ne pouvait être tenu pour être en rapport direct avec les agissements délictueux des prévenus; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient devant la juridiction répressive à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objet de la poursuite d'où il résulte qu'en sa qualité d'actionnaire minoritaire puis majoritaire de Peri-Technologie, Olivetti France demeurait fondée à demander réparation du préjudice commercial et financier que lui avaient personnellement et directement causé les agissements délictueux des prévenus et qu'en refusant à Olivetti France toute réparation au motif que le préjudice découlant du désintéressement des banques, ou l'abandon de sa créance de matériels impayés et de sa contribution financière à l'apurement partiel du passif avait une origine soit contractuelle soit légale sans lien direct avec les infractions reprochées, l'arrêt infirmatif attaqué ne donne pas de base légale à sa décision"; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE OLIVETTI anciennement OLIVETTI LOGABAX, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 octobre 1994, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir condamné notamment Hamed Z... pour infractions aux lois sur les sociétés, banqueroute, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 147, 150, 405 et 408 de l'ancien Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation de la loi; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Olivetti France de l'ensemble de ses demandes; "aux motifs que "les deux experts-comptables de la Compagne Parisienne d'Expertise MM. X... et Y..., chargés par le tribunal de commerce de Créteil de "donner tous les éléments d'informations sur les responsabilités encourues dans le cadre de la gestion de la société débitrice (Peri-Technologie)", après avoir relevé que "la société Olivetti, tant en 1986 qu'en 1987, ne pouvait ignorer la situation financière de la société Peri-Technologie lorsqu'elle avait donné sa caution au Crédit Lyonnais pour des montants respectifs de 15 MF et 20 MF", ont conclu leur étude dans les termes suivants : "de l'ensemble des documents qui nous ont été remis, on peut retenir que la société Peri-Technologie, ne pouvait ignorer la situation financière dans laquelle se trouvait sa filiale, la société Olivetti s'était dotée de moyens de contrôle, d'une part, en se réservant un droit de regard dans les comptes de la société Peri-Technologie et, d'autre part, en nommant deux administrateurs"; de plus, à plusieurs reprises, elle a fait obtenir à sa filiale des crédits importants pour 42 MF; elle les a elle-même cautionné; il n'est pas concevable qu'elle ait pris de tels engagements sans s'assurer du bien-fondé de leur utilité; par ailleurs, la société Olivetti apparaît avoir profité de sa filiale en émettant des factures en décembre 1986, pour un montant de 27 102 097 francs, totalement disproportionné avec l'activité de sa filiale; aujourd'hui, elle ne peut justifier de cette facturation, d'une part, par des bons de commande et, d'autre part, par des bons de livraison; le montant contestable est au minimum, de 13 682 086 francs; dans ces conditions, ont peut s'interroger pour savoir si cette facturation correspond réellement à la livraison de matériels ayant une valeur marchande, surtout que ces mêmes factures n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement dans la comptabilité de la société Peri-Technologie; en tout état de cause, la créance de la société Olivetti sur la société Peri-Technologie pourra être réduite du montant des factures injustifiées; qu'il est établi, en l'état de ces énonciations, que la société Olivetti France était pleinement informée de la situation et des difficultés financières de la société Peri-Technologie, par les pouvoirs de contrôle très étendus dont elle disposait et usait au sein de cette société, et que c'est donc en toute connaissance de la réalité de cette situation qu'elle a été amenée, d'une part, à prendre en novembre 1985, une première participation, minoritaire dans le capital de la société puis, en juin 1987, une seconde participation qui la rendait majoritaire, d'autre part, à garantir les prêts bancaires consentis à la société, respectivement, pour 15 MF en septembre 1986, 20 MF en septembre 1987 par le Crédit Lyonnais, et pour 7 MF, en octobre 1987, par la Banque de l'Union Européenne; qu'il ne ressort ni des constatations des différents experts ni des arguments développés par la société Olivetti, dans ses conclusions de première instance et d'appel que les concours bancaires accordés à la société Peri-Technologie par les banques et cautionnés par la société Olivetti l'ait été au vu des bilans, argués de fonds, des exercices 1985 et 1986, tels que visés par la prévention à l'égard d'Hamed Z..., ni, moins encore, du seul bilan de l'exercice 1986 reproché à Jacques Ricard et Marc A... en tant que complices d'Hamed Z... non plus, en ce qui concerne ce dernier, que des écritures comptables irrégulières, des factures non causées ou faisant double emploi et des procès-verbaux de réunions de conseil d'administration comportant des omissions volontaires ou des mentions manifestement inexactes; "alors qu'il résulte seulement des motifs susvisés qu'à partir de la situation documentaire qui lui a été communiquée par les organes de la société Peri-Technologie et qui a été contrôlée par son propre personnel, la société Olivetti pouvait avoir connaissance du caractère obéré de la situation de l'entreprise dans laquelle elle investissait mais nullement de la situation réelle de la société Peri-Technologie telle qu'elle est apparue au terme de l'instruction pénale, après redressement des comptes et des bilans falsifiés mais certifiés et communiqués par les prévenus, de sorte qu'en affirmant que la société Olivetti avait investi en toute connaissance de cause dans Peri-Technologie, sans tenir compte de l'aggravation du passif résultant des falsifications, la cour d'appel ne s'est pas valablement prononcée sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice et a, de ce fait même, privé sa décision de toute base légale; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il apparaît dans les déclarations de M. C..., responsable du service de contrôle interne de la société Olivetti, chargé de procéder à un audit en vue de la prise de participation que ce dernier a effectué ses vérifications à partir des seuls éléments comptables qui lui étaient remis par les dirigeants de Peri-Technologie (arrêt, pages 14, 15 et 16); "alors, d'autre part, qu'en s'efforçant de caractériser une prétendue participation de la société Olivetti au déficit de la société Peri-Technologie, par les motifs déduits de certaines citations du rapport Farjots (arrêt, pages 17 et 18) selon lesquelles la société Olivetti aurait facturé des livraisons inexitantes, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une insuffisance caractérisé de motifs au regard du rapport complémentaire desdits experts en date du 30 octobre 1990, d'où il résulte qu'il s'agissait en réalité d'une double facturation des mêmes matériels, parfaitement annulée dans les comptes d'Olivetti et que les conclusions du précédent rapport étaient erronées; "alors, de surcroit, que, en se bornant à supputer une connaissance parfaite par la société Olivetti de la situation financière de l'entreprise malgré les malversations des prévenus, l'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions péremptoires de la demanderesse, qui faisaient valoir que dès qu'elle était devenue actionnaire majoritaire, elle avait chargé le directeur délégué du président d'Olivetti d'un audit complet qui avait enfin révélé des pertes de l'ordre de 67 millions de francs, ce qui avait immédiatement amené le conseil d'administration à révoquer le PDG en place et à faire désigner un administrateur provisoire par le président du tribunal de commerce de Créteil, ce dont il résultait que la partie civile avait bien été tenue à l'écart de la situation réelle de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle en ait pris le contrôle (conclusions d'appel, page 5)"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 147, 150, 405 et 408 de l'ancien Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté B... France de l'ensemble de ses demandes; "aux motifs que la créance de 76 957 942 francs résultait de la subrogation par les Banques d'Olivetti France dans leurs droits de créanciers de Peri-Technologie et que le préjudice invoqué par la partie civile sur ce premier chef de prévention était sans lien direct avec les agissements délictueux des prévenus dès lors qu'il trouvait sa source dans les seuls accords intervenus entre Olivetti France et les Banques; que la somme de 49 097 7311,66 francs puis de 13 187 044 francs invoquée par la partie civile comme correspondant aux marchandises vendues à Peri-Technologie et au paiement desquelles elle avait dû renoncer ne pouvait être regardée comme étant en rapport de causalité directe avec les agissements des prévenus ; que pas davantage la somme de 7 000 000 francs correspondant à celle qu'Olivetti France après avoir renoncé à sa créance a offert d'elle-même afin de permettre l'apurement partiel du passif dans le cadre de l'action exercée devant le tribunal de commerce de Créteil par Me D... en sa qualité de mandataire-liquidateur de Peri-Technologie en comblement du passif par les dirigeants de droit de cette société ne pouvait être tenu pour être en rapport direct avec les agissements délictueux des prévenus; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient devant la juridiction répressive à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objet de la poursuite d'où il résulte qu'en sa qualité d'actionnaire minoritaire puis majoritaire de Peri-Technologie, Olivetti France demeurait fondée à demander réparation du préjudice commercial et financier que lui avaient personnellement et directement causé les agissements délictueux des prévenus et qu'en refusant à Olivetti France toute réparation au motif que le préjudice découlant du désintéressement des banques, ou l'abandon de sa créance de matériels impayés et de sa contribution financière à l'apurement partiel du passif avait une origine soit contractuelle soit légale sans lien direct avec les infractions reprochées, l'arrêt infirmatif attaqué ne donne pas de base légale à sa décision"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont elle a déduit que le préjudice invoqué ne découlait pas directement des infractions dont les prévenus se sont rendus coupables et a ainsi justifié sa décision de débouté de la partie civile; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, tant des faits et circonstances de la cause que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 1996
Référence
613725a7cd5801467741f869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel