Cour de Cassation · cr — 30 avril 1996
- ECLI
- 613725a7cd5801467741f86a
- Date
- 30 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 315, 317, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 155 du décret du 27 novembre 1991, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que Me Chapus, avocat des parties civiles au présent procès, avait été précédemment l'avocat de Hassein X... et de Taoufik Y..., renvoyés devant la cour d'assises; "alors qu'en vertu du droit de chaque accusé à un procès équitable, un même avocat ne peut à la fois représenter les intérêts de la partie civile à un procès pénal et avoir été l'avocat des accusés entre le moment où ont été commis les faits et le procès"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 328, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que, à l'issue de l'audition d'un témoin, Mohammed Y..., le président de la cour d'assises a déclaré : "tous les témoins n'accordent pas la même valeur au serment qu'ils ont prêté"; "alors qu'en manifestant une telle opinion, le président a méconnu son devoir d'impartialité durant les débats"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ne ressort pas de la déclaration de la Cour et du jury sur la culpabilité des accusés que le président ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal; "alors qu'une telle lecture est prescrite à peine de nullité de la procédure";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Henri, contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME du 12 octobre 1995, qui, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement pour recel qualifié; Vu les mémoires produits ; Sur les mémoires personnels ; Attendu que ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun point de droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées dans les termes de l'arrêt de renvoi; D'où il suit qu'ils sont irrecevables ; Sur le mémoire ampliatif ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 315, 317, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 155 du décret du 27 novembre 1991, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que Me Chapus, avocat des parties civiles au présent procès, avait été précédemment l'avocat de Hassein X... et de Taoufik Y..., renvoyés devant la cour d'assises; "alors qu'en vertu du droit de chaque accusé à un procès équitable, un même avocat ne peut à la fois représenter les intérêts de la partie civile à un procès pénal et avoir été l'avocat des accusés entre le moment où ont été commis les faits et le procès"; Attendu que par conclusions écrites déposées dès la constitution du jury de jugement, Hassein X..., renvoyé devant la cour d'assises, comme auteur principal du vol des bijoux que Henri Z... était accusé d'avoir recelés, a demandé à la Cour d'écarter des débats Me Chapus, conseil des parties civiles, au motif allégué que cet avocat avait été son défenseur postérieurement aux faits mais antérieurement à sa mise en examen, dans une autre procédure; Qu'après audition des parties, la Cour s'est déclarée incompétente pour faire droit à cette demande, relevant au surplus qu'il n'était pas démontré que l'intervention de cet avocat au soutien des intérêts des parties civiles, était de nature à porter atteinte aux droits de la défense de Hassein X..., celui-ci ayant lui-même déclaré, lorsque la parole lui avait été donnée, qu'il n'avait fait aucune révélation à Me Chapus sur l'affaire dont la Cour était saisie; Attendu qu'en cet état, Henri Z... est sans qualité à contester le bien-fondé d'une telle décision, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni de conclusions régulièrement déposées, qu'il se soit associé à la demande d'X... pour tenter d'obtenir l'éviction de l'avocat des parties civiles; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 328, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que, à l'issue de l'audition d'un témoin, Mohammed Y..., le président de la cour d'assises a déclaré : "tous les témoins n'accordent pas la même valeur au serment qu'ils ont prêté"; "alors qu'en manifestant une telle opinion, le président a méconnu son devoir d'impartialité durant les débats"; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 4 octobre 1995, à 18 heures 35, le président a entendu, à titre de renseignements, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le témoin Mohammed Y..., frère de l'un des accusés; que le lendemain, à la reprise des débats, la défense, représentée par l'un des avocats, a déposé sur le bureau de la Cour, des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que le président avait cru devoir assortir ce témoignage de la réflexion suivante : "C'est dur d'interroger un témoin qui a du cran; tous les témoins n'accordent pas la même valeur au serment qu'ils ont prêté"; Attendu que, par arrêt rendu dans les formes de droit, la Cour a délivré l'acte requis en énonçant qu'à la suite d'incidents d'une rare violence, provoqués tant par certains avocats que par l'un des accusés, qui avait dû être maîtrisé par le service d'ordre, le président, alors que le calme n'était pas encore revenu, avait fait observer qu'il était difficile pour un témoin de rester ferme sur ses déclarations dans un tel contexte; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, il ne saurait être reproché au président d'avoir failli à son devoir d'impartialité par une manifestation prohibée d'opinion; qu'au contraire, en rappelant au respect de la loi des auxiliaires de justice qui, par leur intervention tumultueuse, compromettaient la sérénité du procès, il n'a fait qu'user du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ne ressort pas de la déclaration de la Cour et du jury sur la culpabilité des accusés que le président ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal; "alors qu'une telle lecture est prescrite à peine de nullité de la procédure"; Attendu qu'à l'inverse de la feuille de questions, l'arrêt de condamnation vise expressément l'article 362 du Code de procédure pénale; qu'il en résulte que, comme le prescrit cet article, le président a donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, avant de délibérer sur la peine; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. COTTE ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 1996
Référence
613725a7cd5801467741f86a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel