Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 613725a7cd5801467741f86e
- Date
- 29 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et suivants et 160 du Code pénal, 198, 216, 375, 591 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la partie civile et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déclarant n'y avoir lieu à statuer sur les plaintes avec constitution de partie civile déposées par le docteur Z..., d'une part, contre X... et, d'autre part, contre le docteur X... et en ce que l'arrêt ne fait pas mention du mémoire régulièrement adressé par M. Z... personnellement, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 1994, reçue le 31 octobre 1994; "aux motifs, vu le mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation par l'avocat de M. Z... et vu le réquisitoire écrit de M. le procureur général en date du 18 octobre 1994, que concernant l'ordonnance rédigée au nom de A..., il convient de relever que Mme A..., qui, contrairement aux termes de la plainte admet connaître et consulter le docteur Z... depuis plusieurs années, a d'abord soutenu le 17 juillet 1988 auprès de l'agent assermenté de la sécurité sociale avoir été l'objet de la consultation du 18 juillet 1987 avant de produire, à la demande du docteur Z..., une lettre affirmant le contraire et de confirmer cette dernière version lorsqu'elle a déposé devant les policiers agissant sur commission rogatoire; que les recherches conduites dans le cadre de l'information n'apportent au demeurant pas la démonstration que l'ordonnance rédigée par le docteur Z... ait été réellement altérée et moins encore que quiconque ait pu se rendre coupable d'une telle altération; "et aux motifs, que les griefs de faux certificats portés contre le docteur X... ne sont pas davantage fondés, la preuve n'étant pas rapportée que ce praticien ait, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifié faussement l'existence de maladies ou fourni des indications mensongères sur l'origine d'une maladie; que l'information révèle qu'il s'est au contraire borné, dans les deux certificats critiqués, à faire part des constatations anatomiques qu'il a pratiquées et à rapporter en une forme prudemment éventuelle et non affirmative les propos que deux patientes lui avaient tenus sur les interventions qu'elles disaient avoir subies du docteur Z...; qu'ainsi, l'ordonnance déférée, ayant retenu à bon droit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par la partie civile, mérite confirmation; "1°) alors qu'il doit être fait mention, dans les arrêts de la chambre d'accusation, du dépôt du mémoire adressé par la partie civile au greffe de la chambre d'accusation; que l'omission de la communication de ce mémoire aux juges constitue une violation des droits de la partie civile; qu'en ne mentionnant pas le mémoire adressé personnellement par le docteur Z... à la chambre d'accusation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 1994, reçue le 31 octobre 1994, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce mémoire a été communiqué aux juges et a méconnu les droits de la partie civile; "2°) alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions du docteur Z..., selon lesquelles M. A... avait lui-même admis que la feuille de soins que le docteur Z... lui avait remise avait effectivement été altérée, de sorte que la preuve de l'altération du document était apportée; "3°) alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions du docteur Z..., démontrant, d'une part, que les affirmations portées par le docteur X... dans les attestations qu'il avait émises étaient fausses et, d'autre part, que celui-ci avait sciemment agi de la sorte afin de plus subir la concurrence du docteur Z...";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - LAURENT Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux en écriture privée et établissement de faux certificats médicaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2,6° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et suivants et 160 du Code pénal, 198, 216, 375, 591 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la partie civile et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déclarant n'y avoir lieu à statuer sur les plaintes avec constitution de partie civile déposées par le docteur Z..., d'une part, contre X... et, d'autre part, contre le docteur X... et en ce que l'arrêt ne fait pas mention du mémoire régulièrement adressé par M. Z... personnellement, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 1994, reçue le 31 octobre 1994; "aux motifs, vu le mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation par l'avocat de M. Z... et vu le réquisitoire écrit de M. le procureur général en date du 18 octobre 1994, que concernant l'ordonnance rédigée au nom de A..., il convient de relever que Mme A..., qui, contrairement aux termes de la plainte admet connaître et consulter le docteur Z... depuis plusieurs années, a d'abord soutenu le 17 juillet 1988 auprès de l'agent assermenté de la sécurité sociale avoir été l'objet de la consultation du 18 juillet 1987 avant de produire, à la demande du docteur Z..., une lettre affirmant le contraire et de confirmer cette dernière version lorsqu'elle a déposé devant les policiers agissant sur commission rogatoire; que les recherches conduites dans le cadre de l'information n'apportent au demeurant pas la démonstration que l'ordonnance rédigée par le docteur Z... ait été réellement altérée et moins encore que quiconque ait pu se rendre coupable d'une telle altération; "et aux motifs, que les griefs de faux certificats portés contre le docteur X... ne sont pas davantage fondés, la preuve n'étant pas rapportée que ce praticien ait, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifié faussement l'existence de maladies ou fourni des indications mensongères sur l'origine d'une maladie; que l'information révèle qu'il s'est au contraire borné, dans les deux certificats critiqués, à faire part des constatations anatomiques qu'il a pratiquées et à rapporter en une forme prudemment éventuelle et non affirmative les propos que deux patientes lui avaient tenus sur les interventions qu'elles disaient avoir subies du docteur Z...; qu'ainsi, l'ordonnance déférée, ayant retenu à bon droit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par la partie civile, mérite confirmation; "1°) alors qu'il doit être fait mention, dans les arrêts de la chambre d'accusation, du dépôt du mémoire adressé par la partie civile au greffe de la chambre d'accusation; que l'omission de la communication de ce mémoire aux juges constitue une violation des droits de la partie civile; qu'en ne mentionnant pas le mémoire adressé personnellement par le docteur Z... à la chambre d'accusation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 1994, reçue le 31 octobre 1994, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce mémoire a été communiqué aux juges et a méconnu les droits de la partie civile; "2°) alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions du docteur Z..., selon lesquelles M. A... avait lui-même admis que la feuille de soins que le docteur Z... lui avait remise avait effectivement été altérée, de sorte que la preuve de l'altération du document était apportée; "3°) alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions du docteur Z..., démontrant, d'une part, que les affirmations portées par le docteur X... dans les attestations qu'il avait émises étaient fausses et, d'autre part, que celui-ci avait sciemment agi de la sorte afin de plus subir la concurrence du docteur Z..."; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d' avoir omis de viser le mémoire personnel de la partie civile appelante et de répondre aux articulations essentielles qui y étaient développées, dès lors que ce mémoire, qui n'avait pas été déposé au greffe, conformément aux prescriptions de l'article 198, alinéa 2, du Code de procédure pénale, mais avait été adressé par lettre au président, était irrecevable et n'a pas saisi la chambre d'accusation des moyens qu'il contenait ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725a7cd5801467741f86e
Données disponibles
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