Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 1997
- ECLI
- 613725a7cd5801467741f8bf
- Date
- 13 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 201, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de vol avec arme ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 201, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que Pierre Y..., renvoyé par l'arrêt attaqué devant la cour d'assises pour vol avec arme, se borne à invoquer dans son mémoire de prétendues insuffisances de l'information ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur n'a adressé, ni fait déposer par son avocat, aucun mémoire à la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner un complément d'information, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre; Mme Z... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1997
Référence
613725a7cd5801467741f8bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel