Cour de Cassation · cr — 7 mai 1996
- ECLI
- 613725a8cd5801467741f927
- Date
- 7 mai 1996
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 mai 1994, Jean-Marie Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Jean X... du chef de chantage ; que, par ordonnance rendue le même jour, le juge d'instruction a constaté le dépôt de la plainte, fixé le montant de la consignation et imparti un délai d'un mois pour en effectuer le versement; qu'au vu de cette plainte, le procureur de la République a pris des réquisitions d'informer sous la qualification visée par le plaignant; Attendu qu'à l'issue de l'information, la personne mise en examen a contesté la recevabilité de la constitution de partie civile en faisant valoir que, selon le "bordereau de consignation des parties civiles" établi par la régie du tribunal, la consignation avait été faite le "10 juin 1994" alors que le délai qui avait été fixé par le magistrat instructeur expirait le "6 juin à minuit"; que, par l'ordonnance entreprise, le juge d'instruction a rejeté la requête en contestation; Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation retient que, si le service de la régie n'a enregistré la consignation que le 10 juin 1994, il résulte des pièces produites par la partie civile que le chèque tiré pour la consignation a bien été reçu, par le greffe, le 6 juin 1994, soit dans le délai fixé, et qu'ainsi la consignation a été régulièrement opérée; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 85, 88 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la requête du prévenu tendant à voir constater l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, faute pour la consignation prescrite d'avoir été effectuée dans le délai imparti et, partant, la prescription de l'action publique que cette plainte irrecevable n'avait pu interrompre; "aux motifs que le délai imparti à la partie civile pour consigner arrivait à expiration le 6 juin 1994 à minuit; que si le service de la régie n'a enregistré la consignation que le 10 juin 1994, il résulte des pièces produites par la partie civile (dépôt en date du 2 juin 1994 d'un objet recommandé et avis de réception de l'envoi d'un recommandé avec cachet du greffe au 6 juin 1994) que le chèque de consignation a été reçu par le greffe le 6 juin, aux heures ouvrables, soit à l'intérieur du délai fixé; que la circonstance que la lettre d'accompagnement du chèque ait été adressée au juge d'instruction, marquée d'un cachet du greffe du 9 juin, et que ce chèque ait été enregistré le 10 juin, sont sans influence sur le fait que l'envoi du recommandé contenant le chèque a été reçu par le greffe le 6 juin 1994; que la plainte avec constitution de partie civile suivie de la consignation dans le délai imparti a valablement interrompu la prescription de l'action publique; "alors que, d'une part, le défaut de consignation au greffe dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, selon une règle d'ordre public; que l'arrêt attaqué, qui a relevé que le délai imparti à la partie civile pour consigner expirait le 6 juin 1994 et qui constate que le chèque de consignation n'a été enregistré au greffe que le 10 juin 1994 et qu'à cette date, le juge d'instruction avait constaté le défaut de consignation, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale et de contradiction, déclarer la constitution de partie civile néanmoins recevable, en se fondant sur l'envoi d'un "objet recommandé" adressé au juge d'instruction portant un cachet de réception par le greffe du 6 juin, qui aurait contenu une lettre et un chèque adressés au même juge par la partie civile, sans s'expliquer autrement sur le fait qu'il constate également que cette même lettre annonçant l'envoi d'un chèque joint avait été enregistrée par le greffe le 9 juin, ainsi qu'en témoignait le cachet apposé sur celle-ci; "alors que, d'autre part, seul un obstacle de droit mettant la partie civile dans l'impossibilité d'agir est susceptible de suspendre ou d'interrompre la prescription; qu'il appartenait à la partie civile d'établir l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de consigner dans le délai imparti entre les mains du greffier, seul compétent pour recevoir sa consignation, à l'exclusion du juge d'instruction lui-même, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une erreur du greffe relative à la date de réception de la consignation, qui n'était aucunement imputable à ce service; qu'en décidant de prendre en compte la date à laquelle avait été signé, par les services du tribunal, l'accusé de réception postal d'une lettre adressée au juge d'instruction contenant le chèque de consignation et non la date à laquelle le greffe, seul compétent pour le recevoir, avait reçu le chèque de consignation, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 août 1995, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de chantage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de Jean-Marie Y...; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 85, 88 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la requête du prévenu tendant à voir constater l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, faute pour la consignation prescrite d'avoir été effectuée dans le délai imparti et, partant, la prescription de l'action publique que cette plainte irrecevable n'avait pu interrompre; "aux motifs que le délai imparti à la partie civile pour consigner arrivait à expiration le 6 juin 1994 à minuit; que si le service de la régie n'a enregistré la consignation que le 10 juin 1994, il résulte des pièces produites par la partie civile (dépôt en date du 2 juin 1994 d'un objet recommandé et avis de réception de l'envoi d'un recommandé avec cachet du greffe au 6 juin 1994) que le chèque de consignation a été reçu par le greffe le 6 juin, aux heures ouvrables, soit à l'intérieur du délai fixé; que la circonstance que la lettre d'accompagnement du chèque ait été adressée au juge d'instruction, marquée d'un cachet du greffe du 9 juin, et que ce chèque ait été enregistré le 10 juin, sont sans influence sur le fait que l'envoi du recommandé contenant le chèque a été reçu par le greffe le 6 juin 1994; que la plainte avec constitution de partie civile suivie de la consignation dans le délai imparti a valablement interrompu la prescription de l'action publique; "alors que, d'une part, le défaut de consignation au greffe dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, selon une règle d'ordre public; que l'arrêt attaqué, qui a relevé que le délai imparti à la partie civile pour consigner expirait le 6 juin 1994 et qui constate que le chèque de consignation n'a été enregistré au greffe que le 10 juin 1994 et qu'à cette date, le juge d'instruction avait constaté le défaut de consignation, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale et de contradiction, déclarer la constitution de partie civile néanmoins recevable, en se fondant sur l'envoi d'un "objet recommandé" adressé au juge d'instruction portant un cachet de réception par le greffe du 6 juin, qui aurait contenu une lettre et un chèque adressés au même juge par la partie civile, sans s'expliquer autrement sur le fait qu'il constate également que cette même lettre annonçant l'envoi d'un chèque joint avait été enregistrée par le greffe le 9 juin, ainsi qu'en témoignait le cachet apposé sur celle-ci; "alors que, d'autre part, seul un obstacle de droit mettant la partie civile dans l'impossibilité d'agir est susceptible de suspendre ou d'interrompre la prescription; qu'il appartenait à la partie civile d'établir l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de consigner dans le délai imparti entre les mains du greffier, seul compétent pour recevoir sa consignation, à l'exclusion du juge d'instruction lui-même, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une erreur du greffe relative à la date de réception de la consignation, qui n'était aucunement imputable à ce service; qu'en décidant de prendre en compte la date à laquelle avait été signé, par les services du tribunal, l'accusé de réception postal d'une lettre adressée au juge d'instruction contenant le chèque de consignation et non la date à laquelle le greffe, seul compétent pour le recevoir, avait reçu le chèque de consignation, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 mai 1994, Jean-Marie Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Jean X... du chef de chantage ; que, par ordonnance rendue le même jour, le juge d'instruction a constaté le dépôt de la plainte, fixé le montant de la consignation et imparti un délai d'un mois pour en effectuer le versement; qu'au vu de cette plainte, le procureur de la République a pris des réquisitions d'informer sous la qualification visée par le plaignant; Attendu qu'à l'issue de l'information, la personne mise en examen a contesté la recevabilité de la constitution de partie civile en faisant valoir que, selon le "bordereau de consignation des parties civiles" établi par la régie du tribunal, la consignation avait été faite le "10 juin 1994" alors que le délai qui avait été fixé par le magistrat instructeur expirait le "6 juin à minuit"; que, par l'ordonnance entreprise, le juge d'instruction a rejeté la requête en contestation; Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation retient que, si le service de la régie n'a enregistré la consignation que le 10 juin 1994, il résulte des pièces produites par la partie civile que le chèque tiré pour la consignation a bien été reçu, par le greffe, le 6 juin 1994, soit dans le délai fixé, et qu'ainsi la consignation a été régulièrement opérée; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613725a8cd5801467741f927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel