Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 613725a9cd5801467741f949
- Date
- 30 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 146 ancien et 441-1 du Code pénal, 485 et 575 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - Y... Guillaume, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 novembre 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux deux demandeurs; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 146 ancien et 441-1 du Code pénal, 485 et 575 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613725a9cd5801467741f949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel