Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725a9cd5801467741f94b
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, énonce que, les infractions ayant été commises dans le cadre de l'activité de la société, et les créances des parties civiles étant nées avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la créance de Michel Z... est éteinte faute d'avoir été déclarée, ou d'avoir donné lieu à un relèvement de forclusion; Que les juges du second degré, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Serge Y... qui avait régulièrement déclaré sa créance, et se limiter à fixer le montant de la créance résultant du préjudice découlant pour lui de l'infraction dont Dominique A... a été reconnu coupable, relèvent que : "en l'absence de jugement de clôture pour insuffisance d'actif, les créanciers ne peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle et obtenir de condamnation à paiement"; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le moyen lui-même admet que le prévenu était gérant associé de la société en nom collectif, et que, par application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire produisait aussi ses effets à son égard, la cour d'appel a justifié sa décision; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, de l'article 1842 du Code civil ainsi que des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que, statuant sur les intérêts civils, l'arrêt infirmatif attaqué a constaté l'extinction de la créance d'une partie civile (Michel Z..., demandeur), a fixé le préjudice d'une autre (Serge Y..., également demandeur) et a refusé par conséquent de condamner le prévenu (Dominique A...) au paiement d'indemnités réparatrices; "aux motifs que les créances invoquées par les parties civiles étaient nées avant le jugement du 13 septembre 1989 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société A... ; qu'en l'absence de clôture pour insuffisance d'actif, les créanciers ne pouvaient exercer leur droit de poursuite individuelle; qu'ils ne pouvaient en l'état que faire fixer le montant de l'indemnité réparant le préjudice découlant des infractions imputées à Dominique A..., sans pouvoir obtenir de condamnation à paiement, s'agissant pour chacune des parties civiles en cause d'infractions commises dans l'exercice des activités de la société A... et non détachables de celles-ci; que l'obligation de déclarer les créances étant générale, Michel Z..., qui n'avait pas accompli cette formalité et qui ne justifiait pas d'un relevé de forclusion pour le faire, devait être débouté de sa demande, sa créance étant éteinte par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985; que la créance de Serge Y... avait fait l'objet d'une déclaration conformément à l'article 50 de la même loi; que le tribunal ayant omis de statuer sur les demandes de cette partie civile, il y avait lieu à évocation; que le préjudice résultant de l'appel de fonds illicite pouvait être évalué à la somme de 120 000 francs (v. arrêt attaqué p.3, alinéa 6, à p. 4 alinéa 1er); "alors que les règles d'ordre public relatives à la suspension des poursuites ainsi qu'à l'obligation de déclarer les créances sont opposables aux seuls créanciers du débiteur placé en redressement ou en liquidation judiciaire; que, par ailleurs, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale et disposent d'un patrimoine distinct de celui de leurs associés; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc soumettre aux dispositions applicables aux créanciers de la société placée en redressement judiciaire l'action indemnitaire exercée contre son gérant associé dont il n'a pas été constaté qu'il eût fait lui-même l'objet d'une telle procédure, peu important que les infractions pour lesquelles il était (seul) poursuivi eussent été réalisées dans le cadre de l'activité de cette société";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES, et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Serge, - X... Georges, - LALLEMAND Micheline, épouse X..., - Z... Michel, parties civiles; contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1994, qui après condamnation définitive de Dominique A... des chefs de faux, usage de faux, falsificationss de chèques et usage et perception anticipée de fonds dans le cadre de construction de maisons individuelles, a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Georges X... et de Micheline Lallemand épouse X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ces demandeurs à l'appui de leur pourvoi; II - Sur les pourvois de Serge Y... et de Michel Z... : Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que le mémoire transmis au nom de Michel Z... ne porte aucune signature; que ce document, ainsi que le mémoire produit par Serge Y..., adressés à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour, par les demandeurs non condamnés pénalement par la décision attaquée, sont irrecevables et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir; Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux deux demandeurs; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, de l'article 1842 du Code civil ainsi que des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que, statuant sur les intérêts civils, l'arrêt infirmatif attaqué a constaté l'extinction de la créance d'une partie civile (Michel Z..., demandeur), a fixé le préjudice d'une autre (Serge Y..., également demandeur) et a refusé par conséquent de condamner le prévenu (Dominique A...) au paiement d'indemnités réparatrices; "aux motifs que les créances invoquées par les parties civiles étaient nées avant le jugement du 13 septembre 1989 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société A... ; qu'en l'absence de clôture pour insuffisance d'actif, les créanciers ne pouvaient exercer leur droit de poursuite individuelle; qu'ils ne pouvaient en l'état que faire fixer le montant de l'indemnité réparant le préjudice découlant des infractions imputées à Dominique A..., sans pouvoir obtenir de condamnation à paiement, s'agissant pour chacune des parties civiles en cause d'infractions commises dans l'exercice des activités de la société A... et non détachables de celles-ci; que l'obligation de déclarer les créances étant générale, Michel Z..., qui n'avait pas accompli cette formalité et qui ne justifiait pas d'un relevé de forclusion pour le faire, devait être débouté de sa demande, sa créance étant éteinte par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985; que la créance de Serge Y... avait fait l'objet d'une déclaration conformément à l'article 50 de la même loi; que le tribunal ayant omis de statuer sur les demandes de cette partie civile, il y avait lieu à évocation; que le préjudice résultant de l'appel de fonds illicite pouvait être évalué à la somme de 120 000 francs (v. arrêt attaqué p.3, alinéa 6, à p. 4 alinéa 1er); "alors que les règles d'ordre public relatives à la suspension des poursuites ainsi qu'à l'obligation de déclarer les créances sont opposables aux seuls créanciers du débiteur placé en redressement ou en liquidation judiciaire; que, par ailleurs, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale et disposent d'un patrimoine distinct de celui de leurs associés; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc soumettre aux dispositions applicables aux créanciers de la société placée en redressement judiciaire l'action indemnitaire exercée contre son gérant associé dont il n'a pas été constaté qu'il eût fait lui-même l'objet d'une telle procédure, peu important que les infractions pour lesquelles il était (seul) poursuivi eussent été réalisées dans le cadre de l'activité de cette société"; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la société en nom collectif A... Annie et Dominique, ayant pour gérant Dominique A..., et pour activité la construction de maisons individuelles, a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire; Attendu que Dominique A... a été déclaré coupable d'avoir exigé, dans des conditions irrégulières, le paiement anticipé de travaux de construction, de la part de Serge Y... et de Michel Z..., clients de la société, qui se sont constitués parties civiles; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, énonce que, les infractions ayant été commises dans le cadre de l'activité de la société, et les créances des parties civiles étant nées avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la créance de Michel Z... est éteinte faute d'avoir été déclarée, ou d'avoir donné lieu à un relèvement de forclusion; Que les juges du second degré, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Serge Y... qui avait régulièrement déclaré sa créance, et se limiter à fixer le montant de la créance résultant du préjudice découlant pour lui de l'infraction dont Dominique A... a été reconnu coupable, relèvent que : "en l'absence de jugement de clôture pour insuffisance d'actif, les créanciers ne peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle et obtenir de condamnation à paiement"; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le moyen lui-même admet que le prévenu était gérant associé de la société en nom collectif, et que, par application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire produisait aussi ses effets à son égard, la cour d'appel a justifié sa décision; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens
Référence
613725a9cd5801467741f94b
Données disponibles
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