Cour de Cassation · cr — 14 mai 1996
- ECLI
- 613725a9cd5801467741f950
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal abrogé, 121-4, 311-1 et 311-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "aux motifs que la veille des faits, Marius Z... a invité Pierre X... et Richard Y... à abandonner leur projet; que le lendemain, il a néanmoins pris place dans le véhicule 305 conduit par Richard Y...; que pendant l'agression commise par Pierre X... et Richard Y..., Marius Z... est resté à bord de la 305; que la participation de Marius Z... à ce vol à main armée est cependant établie par la déclaration de Pierre X... selon laquelle il était prévu que Marius Z... accompagnerait ses deux amis sans participer au hold-up, ainsi que par le fait que Marius Z... s'est réuni, la veille des faits, dans un café avec Pierre X... et Richard Y..., qu'il les a accompagnés le jour des faits, sachant que le fourgon était volé et qu'après le vol à main armée, il ne s'est pas désolidarisé de ses deux compagnons; "alors qu'est l'auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés; qu'en relevant que Marius Z... s'est réuni la veille des faits avec les deux auteurs du vol à main armée, qu'il les a accompagnés le jour des faits en prenant place dans le véhicule 305 dans lequel il est resté passif pendant la commission des faits, et qu'il est rentré avec ses compagnons après les faits, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé la participation de Marius Z... à l'infraction commise par Pierre X... et Richard Y..., et n'a donc pas légalement justifié sa décision de mise en accusation";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marius, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 16 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT, sous l'accusation de vol avec arme; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal abrogé, 121-4, 311-1 et 311-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "aux motifs que la veille des faits, Marius Z... a invité Pierre X... et Richard Y... à abandonner leur projet; que le lendemain, il a néanmoins pris place dans le véhicule 305 conduit par Richard Y...; que pendant l'agression commise par Pierre X... et Richard Y..., Marius Z... est resté à bord de la 305; que la participation de Marius Z... à ce vol à main armée est cependant établie par la déclaration de Pierre X... selon laquelle il était prévu que Marius Z... accompagnerait ses deux amis sans participer au hold-up, ainsi que par le fait que Marius Z... s'est réuni, la veille des faits, dans un café avec Pierre X... et Richard Y..., qu'il les a accompagnés le jour des faits, sachant que le fourgon était volé et qu'après le vol à main armée, il ne s'est pas désolidarisé de ses deux compagnons; "alors qu'est l'auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés; qu'en relevant que Marius Z... s'est réuni la veille des faits avec les deux auteurs du vol à main armée, qu'il les a accompagnés le jour des faits en prenant place dans le véhicule 305 dans lequel il est resté passif pendant la commission des faits, et qu'il est rentré avec ses compagnons après les faits, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé la participation de Marius Z... à l'infraction commise par Pierre X... et Richard Y..., et n'a donc pas légalement justifié sa décision de mise en accusation"; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Marius Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol arme; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Marius Z... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613725a9cd5801467741f950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel