Cour de Cassation · cr — 13 mai 1996
- ECLI
- 613725a9cd5801467741f951
- Date
- 13 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la soirée du 30 juillet 1994, après être entré dans la chambre de Zina X. et lui avoir porté un coup de poing, Pascal Bonnaire l'aurait contrainte, malgré ses cris de douleur, à se soumettre à une pénétration anale, qu'il aurait ensuite tiré un coup de revolver à grenaille, la blessant légèrement à la main, et qu'il lui aurait à nouveau imposé une relation sexuelle le lendemain matin; Attendu qu'en cet état, le renvoi de Pascal Bonnaire devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et de violences avec arme est justifié; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur donnent justifie le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-13 et 222-23 du Code pénal, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - BONNAIRE Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 décembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES pour viols et violences avec arme; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-13 et 222-23 du Code pénal, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la soirée du 30 juillet 1994, après être entré dans la chambre de Zina X. et lui avoir porté un coup de poing, Pascal Bonnaire l'aurait contrainte, malgré ses cris de douleur, à se soumettre à une pénétration anale, qu'il aurait ensuite tiré un coup de revolver à grenaille, la blessant légèrement à la main, et qu'il lui aurait à nouveau imposé une relation sexuelle le lendemain matin; Attendu qu'en cet état, le renvoi de Pascal Bonnaire devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et de violences avec arme est justifié; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur donnent justifie le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Pascal Bonnaire est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725a9cd5801467741f951
Données disponibles
- Texte intégral