Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 janvier 1998
- ECLI
- 613725a9cd5801467741f956
- Date
- 14 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chakib, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, en date du 19 novembre 1996, qui l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement pour viol, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui se fonde sur des propos tenus par le président de la cour d'assises lors du prononcé de la condamnation demeure à l'état d'allégation, faute de mention au procès-verbal des débats ou de donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du Code pénal ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, est irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 1998
Référence
613725a9cd5801467741f956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel