Cour de Cassation · cr — 14 janvier 1998
- ECLI
- 613725a9cd5801467741f957
- Date
- 14 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Robert X..., et représenté par son conseil, a déposé, à l'audience du 2 décembre 1996, avant toute défense au fond, des conclusions, visées par le président et le greffier, aux termes desquelles il soulevait l'illégalité des poursuites et la nullité du procès-verbal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 593 du code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre le jugement du tribunal de police de DIJON, en date du 2 décembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 593 du code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Robert X..., et représenté par son conseil, a déposé, à l'audience du 2 décembre 1996, avant toute défense au fond, des conclusions, visées par le président et le greffier, aux termes desquelles il soulevait l'illégalité des poursuites et la nullité du procès-verbal ; Mais attendu que le tribunal de police, en ne répondant pas à ces conclusions, a méconnu les textes sus-visés ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé et sans s'arrêter à la mention erronée du dispositif visant une contravention étrangère à la poursuite ; CASSE et ANNULE ,en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Dijon, en date du 2 décembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Beaune, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Dijon, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725a9cd5801467741f957
Données disponibles
- Texte intégral