Cour de Cassation · cr — 6 mai 1997
- ECLI
- 613725a9cd5801467741f9b4
- Date
- 6 mai 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, assisté de son conseil, a comparu à l'audience du tribunal correctionnel du 23 novembre 1995; qu'à l'issue des débats, le président a avisé les parties que le jugement serait rendu le 14 décembre 1995 ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel relève que le prévenu n'a formé son recours que le 2 février 1996 ; Attendu que l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, le pourvoi n'est pas recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 8 octobre 1996, qui a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel qu'il avait relevé du jugement du tribunal correctionnel de CRETEIL du 14 décembre 1995, lequel, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, assisté de son conseil, a comparu à l'audience du tribunal correctionnel du 23 novembre 1995; qu'à l'issue des débats, le président a avisé les parties que le jugement serait rendu le 14 décembre 1995 ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel relève que le prévenu n'a formé son recours que le 2 février 1996 ; Attendu que l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1997
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725a9cd5801467741f9b4
Données disponibles
- Texte intégral