Cour de Cassation · cr — 28 mai 1997
- ECLI
- 613725a9cd5801467741f9b8
- Date
- 28 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-60 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt du 4 juillet 1995 a purement et simplement confirmé le jugement du 3 mars 1995 du tribunal correctionnel du Mans qui avait fixé la décision sur le prononcé de la peine à l'audience du 16 juin 1995 ; "alors que faute d'avoir fixé dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 132-60 du Code pénal" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucinda, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1995, qui l'a déclarée coupable du délit de non-représentation d'enfants ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-60 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt du 4 juillet 1995 a purement et simplement confirmé le jugement du 3 mars 1995 du tribunal correctionnel du Mans qui avait fixé la décision sur le prononcé de la peine à l'audience du 16 juin 1995 ; "alors que faute d'avoir fixé dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 132-60 du Code pénal" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis du seul appel, par un prévenu, d'un jugement le déclarant coupable d'une infraction en ajournant le prononcé de la peine à une date qui est déjà échue, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité ; Attendu que par l'arrêt attaqué, statuant le 4 juillet 1995 sur le recours de Lucinda X... contre un jugement du tribunal correctionnel qui l'avait déclarée coupable du délit de non-représentation d'enfants et avait ajourné le prononcé de la peine au 16 juin 1995, la cour d'appel se borne à confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; Mais attendu qu'en cet état, sans prononcer sur la peine, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 juillet 1995, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mai 1997
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725a9cd5801467741f9b8
Données disponibles
- Texte intégral