Cour de Cassation · cr — 29 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741f9f9
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que la feuille des questions comporte la simple mention que la peine de quinze ans de réclusion criminelle a été décidée "dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale"; "alors que, faute de préciser si cette décision a été acquise à la majorité absolue prévue par la loi, et après lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'observation de ces formalités substantielles; "et alors que si mention de ces formalités figure dans l'arrêt, celui-ci ne peut suppléer les carences de la feuille des questions, dès lors que seule celle-ci peut faire état de circonstances qui se sont produites dans le délibéré, hors la présence du greffier qui ne peut donc en attester que par les mentions figurant sur la feuille des questions"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 254, 355, 376 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt de condamnation ne comporte aucune mention de la présence des jurés dans la composition de la cour d'assises, la mention de ce que la Cour et le jury en ont délibéré figurant dans l'arrêt de condamnation étant impuissante à pallier cette carence"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt de la cour d'assises ne comporte aucun motif; "alors que l'exigence d'un procès équitable suppose une motivation permettant le contrôle du juge de légalité; qu'ainsi, le principe de non-motivation de l'arrêt de la cour d'assises est contraire aux dispositions impératives et supérieures de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, du 4 octobre 1995, qui l'a condamné, pour viol aggravé, à 15 ans de réclusion criminelle; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que la feuille des questions comporte la simple mention que la peine de quinze ans de réclusion criminelle a été décidée "dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale"; "alors que, faute de préciser si cette décision a été acquise à la majorité absolue prévue par la loi, et après lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'observation de ces formalités substantielles; "et alors que si mention de ces formalités figure dans l'arrêt, celui-ci ne peut suppléer les carences de la feuille des questions, dès lors que seule celle-ci peut faire état de circonstances qui se sont produites dans le délibéré, hors la présence du greffier qui ne peut donc en attester que par les mentions figurant sur la feuille des questions"; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale; qu'une telle mention implique, d'une part, qu'il a été donné lecture aux jurés, par le président, comme le prescrit ce texte, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et, d'autre part, que la décision a été acquise à la majorité absolue, dès lors qu'en l'espèce, n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 254, 355, 376 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt de condamnation ne comporte aucune mention de la présence des jurés dans la composition de la cour d'assises, la mention de ce que la Cour et le jury en ont délibéré figurant dans l'arrêt de condamnation étant impuissante à pallier cette carence"; Attendu que la mention de l'arrêt attaqué indiquant que la Cour et le jury ont délibéré et voté sur la culpabilité et sur la peine, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, implique nécessairement la présence et la participation des jurés; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt de la cour d'assises ne comporte aucun motif; "alors que l'exigence d'un procès équitable suppose une motivation permettant le contrôle du juge de légalité; qu'ainsi, le principe de non-motivation de l'arrêt de la cour d'assises est contraire aux dispositions impératives et supérieures de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales"; Attendu que tient lieu de motifs, aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique, l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi; Attendu que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- (sur le troisième moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725aacd5801467741f9f9
Données disponibles
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