Cour de Cassation · cr — 22 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741f9fa
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 346, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; "en ce qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal des débats que l'arrêt incident sur conclusions déposées dans l'intérêt de Stanislas C..., ait été rendu après que celui-ci ait eu la parole en dernier; "alors que la règle selon laquelle l'accusé où son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier est d'application absolue, y compris lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt"; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que la Cour, saisie par voie de conclusions, a rejeté la demande tendant à voir verser aux débats l'intégralité du dossier psychiatrique de Stanislas C... détenu par l'établissement d'Auxerre; "aux motifs que pour justifier sa requête la défense de Stanislas C... prétend que le rapport des experts désignés par le juge d'instruction est incomplet; "que lesdits experts ont déposé leurs conclusions le 19 janvier 1994; "que celles-ci ont été notifiées à la défense de Stanislas C... le 31 janvier 1994; "que ni Stanislas C... ni son conseil n'ont jugé utile jusqu'à ce jour de demander le complément d'information sollicité à l'audience; "que ces nouvelles prétentions apparaissent donc tardives; "qu'elles ne sont justifiées par aucun élément nouveau en relation avec les faits dont la Cour est saisie; "Que les rapports et les dépositions faites à la barre par les experts sont complets et circonstanciés; "que les spécialistes ont parfaitement éclairé la Cour sur les différents aspects psychologiques de la personnalité de Stanislas C... et sur l'évaluation de l'état psychiatrique de celui-ci, tant avant les faits que jusqu'à ce jour; "que la mesure sollicitée n'apparaît en conséquence pas nécessaire à la manifestation de la vérité et quelle ne pourrait avoir qu'un effet dilatoire; "alors que, les conclusions se référant uniquement à l'imprécision de la déposition du docteur Z... quant aux divers séjours psychiatriques du demandeur et à leurs causes, l'arrêt incident qui, pour rejeter cette demande, a estimé sur un plan général que les rapports des experts étaient suffisants, omettant de s'expliquer sur les lacunes de la déposition du docteur Z..., seule visée par le demandeur, n'a pas légalement justifié sa décision"; Les moyens étant réunis ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 et 132-23 du Code pénal, de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, en ce qui l'arrêt attaqué rendu le 29 septembre 1995, en répression des faits commis le 15 septembre 1993, a fait application, pour fixer à 22 ans la durée de la période de sûreté assortissant la peine de réclusion criminelle à perpétuité infligée à Stanislas C... pour complicité de meurtre avec préméditation, des dispositions de l'article 132-23 du Code pénal, plus sévères que celles de l'article 720-2 du Code de procédure pénale applicables à la date des faits";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Stanislas, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 29 septembre 1995, qui l'a condamné, pour complicité d'assassinat, à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 22 ans la durée de la période de sûreté, et à l'interdiction pendant une durée de 10 ans des droits civiques, civils et de famille; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 346, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; "en ce qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal des débats que l'arrêt incident sur conclusions déposées dans l'intérêt de Stanislas C..., ait été rendu après que celui-ci ait eu la parole en dernier; "alors que la règle selon laquelle l'accusé où son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier est d'application absolue, y compris lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt"; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que la Cour, saisie par voie de conclusions, a rejeté la demande tendant à voir verser aux débats l'intégralité du dossier psychiatrique de Stanislas C... détenu par l'établissement d'Auxerre; "aux motifs que pour justifier sa requête la défense de Stanislas C... prétend que le rapport des experts désignés par le juge d'instruction est incomplet; "que lesdits experts ont déposé leurs conclusions le 19 janvier 1994; "que celles-ci ont été notifiées à la défense de Stanislas C... le 31 janvier 1994; "que ni Stanislas C... ni son conseil n'ont jugé utile jusqu'à ce jour de demander le complément d'information sollicité à l'audience; "que ces nouvelles prétentions apparaissent donc tardives; "qu'elles ne sont justifiées par aucun élément nouveau en relation avec les faits dont la Cour est saisie; "Que les rapports et les dépositions faites à la barre par les experts sont complets et circonstanciés; "que les spécialistes ont parfaitement éclairé la Cour sur les différents aspects psychologiques de la personnalité de Stanislas C... et sur l'évaluation de l'état psychiatrique de celui-ci, tant avant les faits que jusqu'à ce jour; "que la mesure sollicitée n'apparaît en conséquence pas nécessaire à la manifestation de la vérité et quelle ne pourrait avoir qu'un effet dilatoire; "alors que, les conclusions se référant uniquement à l'imprécision de la déposition du docteur Z... quant aux divers séjours psychiatriques du demandeur et à leurs causes, l'arrêt incident qui, pour rejeter cette demande, a estimé sur un plan général que les rapports des experts étaient suffisants, omettant de s'expliquer sur les lacunes de la déposition du docteur Z..., seule visée par le demandeur, n'a pas légalement justifié sa décision"; Les moyens étant réunis ; Attendu que par conclusions régulièrement déposées, l'avocat de Stanislas C... a demandé à la Cour la saisie et le versement aux débats du dossier établi au nom de son client au centre psychatrique d'Auxerre, au motif allégué que le docteur Z..., qui venait de déposer en qualité d'expert, s'était expliqué de manière imprécise sur le nombre et la durée des séjours de l'intéressé dans cet établissement; qu'après que les parties eurent été entendues, "les accusés ayant eu successivement la parole en dernier", la Cour, par arrêt incident, a rejeté cette demande; qu'elle relève, à l'appui de sa décision, qu'aucun élément nouveau n'est invoqué par Stanislas C..., qui n'a jamais constesté jusqu'à la date du procès les conclusions des experts; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés aux moyens; Que, d'une part, si lorsqu'un incident contentieux a été élevé par l'un des accusés, celui-ci seul est en droit d'avoir la parole en dernier, il n'importe que le même droit ait été accordé à ses coaccusés, l'ordre dans lequel ils ont pris la parole étant alors sans conséquence sur la régularité de la procédure; Que, d'autre part, la Cour, à condition que sa décision soit suffisamment motivée, ce qui est le cas en l'espèce, apprécie souverainement si une mesure complémentaire d'instruction est utile à la manifestation de la vérité; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 et 132-23 du Code pénal, de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, en ce qui l'arrêt attaqué rendu le 29 septembre 1995, en répression des faits commis le 15 septembre 1993, a fait application, pour fixer à 22 ans la durée de la période de sûreté assortissant la peine de réclusion criminelle à perpétuité infligée à Stanislas C... pour complicité de meurtre avec préméditation, des dispositions de l'article 132-23 du Code pénal, plus sévères que celles de l'article 720-2 du Code de procédure pénale applicables à la date des faits"; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 112-1 nouveau du Code pénal, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date où les faits constitutifs d'une infraction ont été commis, sauf lorsque les dispositions nouvelles sont moins sévères que les dispositions anciennes; Attendu qu'après avoir déclaré Stanislas C... coupable de complicité d'assassinat, crime commis le 18 septembre 1993, la Cour et le jury l'ont condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant la durée de la période de sûreté à 22 ans en application de l'article 132-23 nouveau du Code pénal; Mais attendu qu'aux termes de l'article 720-2,2°, ancien du Code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, la durée de la période de sûreté, lorsqu'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité était prononcée pour assassinat, ne pouvait être portée au-delà de 18 ans; Que, dès lors, le principe ci-dessus rappelé a été méconnu ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises de la Côte-D'or en date du 29 septembre 1995, mais seulement en ce qu'il a porté la période de sûreté infligée à Stanislas C... à 22 ans, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues; Vu l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que la période de sûreté dont est assortie la réclusion criminelle à perpétuité à laquelle a été condamné Stanislas C... est de 18 ans; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Côte-d'Or, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Eaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., B... X..., MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général :M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- (sur les premiers moyens réunis) cour d'assises
Référence
613725aacd5801467741f9fa
Données disponibles
- Texte intégral