Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741f9fd
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 441-7 alinéas 1 et 2 nouveau du Code pénal et de l'article 161 ancien du Code pénal, ainsi que de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christiane, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 10 octobre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Pascal Y..., Frédéric Z... et Francis A..., pour établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe des prévenus; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 441-7 alinéas 1 et 2 nouveau du Code pénal et de l'article 161 ancien du Code pénal, ainsi que de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve du délit d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts reproché aux prévenus n'était pas rapportée et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613725aacd5801467741f9fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel