Cour de Cassation · cr — 29 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741f9fe
- Date
- 29 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué se borne a constater que le prévenu était absent à l'audience du 20 septembre 1995, bien qu'ayant eu connaissance de la citation régulière le concernant;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu n'a pas comparu, bien qu'avisé de la date de l'audience et qu'il sera statué contradictoirement à son égard; "alors qu'aux termes des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé; que le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement; qu'en l'espèce, figure au dossier de la procédure une lettre du prévenu en date du 18 septembre 1995 exposant, d'une part, qu'il avait saisi la Commission de recours des réfugiés d'une demande d'asile politique, qu'il avait demandé à son avocat de solliciter un renvoi en attendant la décision de cette Commission, que son avocat ayant refusé, il avait dû demander au parquet la désignation d'un autre avocat d'office et qu'il lui avait été promis qu'il obtiendrait bientôt une réponse; d'autre part, que la totalité de ses papiers lui avait été volée, qu'il lui était, en conséquence, impossible, à défaut d'une pièce d'identité, de pénétrer à l'intérieur du Palais de justice pour se rendre à l'audience et qu'il demandait à la Cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à une autre audience et de lui adresser une convocation lui permettant l'accès au Palais de justice; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles susvisés, prononcer une condamnation contradictoire, sans examiner si l'appelant avait ainsi fourni ou non une excuse valable";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - MOHSENI Seyed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 4 octobre 1995, qui, pour délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu n'a pas comparu, bien qu'avisé de la date de l'audience et qu'il sera statué contradictoirement à son égard; "alors qu'aux termes des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé; que le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement; qu'en l'espèce, figure au dossier de la procédure une lettre du prévenu en date du 18 septembre 1995 exposant, d'une part, qu'il avait saisi la Commission de recours des réfugiés d'une demande d'asile politique, qu'il avait demandé à son avocat de solliciter un renvoi en attendant la décision de cette Commission, que son avocat ayant refusé, il avait dû demander au parquet la désignation d'un autre avocat d'office et qu'il lui avait été promis qu'il obtiendrait bientôt une réponse; d'autre part, que la totalité de ses papiers lui avait été volée, qu'il lui était, en conséquence, impossible, à défaut d'une pièce d'identité, de pénétrer à l'intérieur du Palais de justice pour se rendre à l'audience et qu'il demandait à la Cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à une autre audience et de lui adresser une convocation lui permettant l'accès au Palais de justice; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles susvisés, prononcer une condamnation contradictoire, sans examiner si l'appelant avait ainsi fourni ou non une excuse valable"; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé; que seul le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettre datée du 18 septembre 1995, postée le 19 septembre et jointe au dossier de la procédure avant le prononcé de la décision, Seyed Mohseni avait sollicité le renvoi de l'affaire; Attendu que l'arrêt attaqué se borne a constater que le prévenu était absent à l'audience du 20 septembre 1995, bien qu'ayant eu connaissance de la citation régulière le concernant; Mais attendu qu'en s'abstenant de statuer sur la validité de l'excuse invoquée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 4 octobre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725aacd5801467741f9fe
Données disponibles
- Texte intégral