Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741fa04
- Date
- 6 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 67 du décret-loi L 018 du 30 octobre 1935, 121-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Y... à payer à Jean X... la somme de 8 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et a débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle; "aux motifs que les deux experts successivement désignés sont formels, la signature du chèque a été imitée; que la défense de Dominique Y..., qui prétend avoir été présente lorsque son mari a signé le chèque, ne saurait, dans ces conditions, emporter la conviction de la Cour; qu'en effet, ses affirmations vont à l'encontre des conclusions des experts; que les éléments de l'infraction dénoncée se trouvent constitués à l'encontre de Dominique Y... ; que les agissements fautifs de cette dernière ont causé à Jean X... un préjudice personnel et direct dont il convient de lui accorder réparation; "alors que la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 du décret-loi 35 L 018 du 30 octobre 1935 et de l'article 1382 du Code civil en ne caractérisant aucun des éléments constitutifs de l'infraction, le seul motif relevant que, selon les deux experts, la signature du chèque avait été imitée, et que les déclarations de Dominique Y... vont à l'encontre de leurs conclusions, ne caractérisant ni le fait que Dominique Y... ait procédé à cette imitation, ni le fait qu'elle ait utilisé le chèque en sachant que sa signature avait été imitée, ni le fait que cette utilisation ait été source d'un préjudice, dont la seule affirmation sans autre précision ne suffit pas à la caractériser";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dominique, divorcée X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie à son encontre du chef d'usage de chèque falsifié, l'a condamnée à des réparations civiles; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 67 du décret-loi L 018 du 30 octobre 1935, 121-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Y... à payer à Jean X... la somme de 8 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et a débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle; "aux motifs que les deux experts successivement désignés sont formels, la signature du chèque a été imitée; que la défense de Dominique Y..., qui prétend avoir été présente lorsque son mari a signé le chèque, ne saurait, dans ces conditions, emporter la conviction de la Cour; qu'en effet, ses affirmations vont à l'encontre des conclusions des experts; que les éléments de l'infraction dénoncée se trouvent constitués à l'encontre de Dominique Y... ; que les agissements fautifs de cette dernière ont causé à Jean X... un préjudice personnel et direct dont il convient de lui accorder réparation; "alors que la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 du décret-loi 35 L 018 du 30 octobre 1935 et de l'article 1382 du Code civil en ne caractérisant aucun des éléments constitutifs de l'infraction, le seul motif relevant que, selon les deux experts, la signature du chèque avait été imitée, et que les déclarations de Dominique Y... vont à l'encontre de leurs conclusions, ne caractérisant ni le fait que Dominique Y... ait procédé à cette imitation, ni le fait qu'elle ait utilisé le chèque en sachant que sa signature avait été imitée, ni le fait que cette utilisation ait été source d'un préjudice, dont la seule affirmation sans autre précision ne suffit pas à la caractériser"; Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils après relaxe de la prévenue, l'arrêt attaqué, pour déclarer établis les faits d'usage de chèque falsifié, énonce que les experts ont formellement conclu à l'imitation à main levée de la signature de Jean X..., tireur apparent d'un chèque de 31 000 francs établi à l'ordre de Dominique Y..., son ex-épouse, et que les déclarations de cette dernière, qui prétend avoir été présente lorsque son mari a signé le chèque, sont contraires aux constatations des experts; Que l'arrêt ajoute que les agissements fautifs de la prévenue ont causé un préjudice personnel et direct à Jean X..., objet d'une interdiction d'émettre des chèques à la suite du rejet de l'effet susvisé; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et caractérisant en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613725aacd5801467741fa04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel