Cour de Cassation · cr — 29 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741fa09
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Michel Y... n'avait droit à aucune somme complémentaire et l'a débouté de ses demandes d'indemnité complémentaire formées en raison de l'accident de trajet dont il a été victime; "aux motifs que la Cour fixera comme suit les différents chefs de préjudice soumis au recours de la CPAM : A) Frais médicaux remboursés par la Caisse : 528 754,92 F B) Frais médicaux non remboursés par la Caisse : 635,15 F C) Incapacité temporaire totale : 235 188,00 F D) Incapacité permanente partielle : - pour réparer le préjudice physiologique : 490 000,00 F - pour réparer le préjudice économique : 1 000 000,00 F E) Coût d'une tierce personne : 1 000 000,00 F F) Frais de chambre particulière : 16 140,00 F G) Frais d'aménagement immobilier : 320 000,00 F Soit un total de : 3 271 333,83 F "étant acquis aux débats que la CPAM a été remboursée de l'intégralité des sommes exposées par elle, par suite de l'accident dont a été victime Michel Y... soit : 3 326 291,79 francs suivant attestation versée aux débats; "d'où il suit que Michel Y... n'a droit à aucune somme complémentaire; "alors que, d'une part, le total des montants des différents chefs de préjudice soumis à recours de la victime retenu par la Cour, s'élève non à 3 271 333,83 francs mais à la somme de 3 590 718 francs qui excède largement le montant de la créance de la Caisse sur l'assureur du tiers responsable de l'accident; que, dès lors, en déclarant que le total de ces préjudices s'élevait à une somme de 3 271 333,83 francs inférieure à celle de créance de la caisse de sécurité sociale, pour refuser toute indemnité complémentaire à la victime, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs manifeste; "alors que, d'autre part, la transaction intervenue entre l'assureur du tiers responsable d'un accident du travail et la Caisse de sécurité sociale au sujet du remboursement des prestations servies à la victime, ne pouvant ni nuire ni profiter à cette dernière, la Cour, qui n'a pas cru devoir déterminer le montant des prestations et des capitaux représentatifs de la rente servie due par l'organisme social à la victime, mais s'est seulement fondée sur le montant de la créance de la Caisse sur l'assureur du tiers responsable telle qu'elle avait été fixée par une transaction conclue entre ces derniers, pour exclure tout droit de la victime à une indemnité complémentaire, a ainsi privé sa décision de toute base légale"; Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'appel d'avoir fixé à 3 326 291,79 francs la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir en fonction de la seule transaction intervenue entre ce tiers payeur et l'assureur du responsable de l'accident dont Michel Y... a été victime, dès lors que l'arrêt attaqué précise que la Caisse a été remboursée de l'intégralité des sommes exposées par elle "et que la somme précitée correspond en outre au décompte qu'elle a produit";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 15 novembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Daniel A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Michel Y... n'avait droit à aucune somme complémentaire et l'a débouté de ses demandes d'indemnité complémentaire formées en raison de l'accident de trajet dont il a été victime; "aux motifs que la Cour fixera comme suit les différents chefs de préjudice soumis au recours de la CPAM : A) Frais médicaux remboursés par la Caisse : 528 754,92 F B) Frais médicaux non remboursés par la Caisse : 635,15 F C) Incapacité temporaire totale : 235 188,00 F D) Incapacité permanente partielle : - pour réparer le préjudice physiologique : 490 000,00 F - pour réparer le préjudice économique : 1 000 000,00 F E) Coût d'une tierce personne : 1 000 000,00 F F) Frais de chambre particulière : 16 140,00 F G) Frais d'aménagement immobilier : 320 000,00 F Soit un total de : 3 271 333,83 F "étant acquis aux débats que la CPAM a été remboursée de l'intégralité des sommes exposées par elle, par suite de l'accident dont a été victime Michel Y... soit : 3 326 291,79 francs suivant attestation versée aux débats; "d'où il suit que Michel Y... n'a droit à aucune somme complémentaire; "alors que, d'une part, le total des montants des différents chefs de préjudice soumis à recours de la victime retenu par la Cour, s'élève non à 3 271 333,83 francs mais à la somme de 3 590 718 francs qui excède largement le montant de la créance de la Caisse sur l'assureur du tiers responsable de l'accident; que, dès lors, en déclarant que le total de ces préjudices s'élevait à une somme de 3 271 333,83 francs inférieure à celle de créance de la caisse de sécurité sociale, pour refuser toute indemnité complémentaire à la victime, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs manifeste; "alors que, d'autre part, la transaction intervenue entre l'assureur du tiers responsable d'un accident du travail et la Caisse de sécurité sociale au sujet du remboursement des prestations servies à la victime, ne pouvant ni nuire ni profiter à cette dernière, la Cour, qui n'a pas cru devoir déterminer le montant des prestations et des capitaux représentatifs de la rente servie due par l'organisme social à la victime, mais s'est seulement fondée sur le montant de la créance de la Caisse sur l'assureur du tiers responsable telle qu'elle avait été fixée par une transaction conclue entre ces derniers, pour exclure tout droit de la victime à une indemnité complémentaire, a ainsi privé sa décision de toute base légale"; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence; Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'appel d'avoir fixé à 3 326 291,79 francs la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir en fonction de la seule transaction intervenue entre ce tiers payeur et l'assureur du responsable de l'accident dont Michel Y... a été victime, dès lors que l'arrêt attaqué précise que la Caisse a été remboursée de l'intégralité des sommes exposées par elle "et que la somme précitée correspond en outre au décompte qu'elle a produit"; Mais attendu que, pour dire que la partie civile ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire, la juridiction du second degré retient que la créance précitée du tiers payeur est supérieure au total des postes du préjudice soumis au recours de celui-ci et qu'elle fixe à 3 271 333,83 francs, alors que leur somme s'établit en réalité, selon le détail qu'elle en donne, à 3 590 718 francs; Qu'en l'état de cette contradiction la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 novembre 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613725aacd5801467741fa09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel