Cour de Cassation · cr — 29 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741fa0a
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 25, R. 28-1, R. 232-4°, R. 266-7° du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Patrick Y... tenu de réparer, mais seulement dans la proportion d'un tiers, le préjudice subi par Jean-Baptiste Bureau à la suite de l'accident survenu le 7 novembre 1992; "aux motifs que (...) "le procès-verbal mentionne qu'une haie implantée au carrefour masquait, pour Patrick Y..., la visibilité à droite vers le chemin et, pour Jean-Baptiste Bureau, la visibilité à gauche vers la route départementale; qu'il apparaît ainsi que Jean-Baptiste Bureau, bien que bénéficiaire de la priorité, a effectué une manoeuvre très dangereuse en s'engageant sans aucune précaution sur une voie plus importante que celle d'où il venait alors qu'il n'état pas en mesure, au moment où il a tourné, de voir si un ou plusieurs véhicules arrivaient sur sa gauche et alors même qu'en serrant à gauche pour effectuer son virage au ras de la haie, coupant ainsi de biais le CD 29, il ne permettait pas à un usager venant de sa gauche de le voir à temps; qu'il s'est littéralement jeté sur un véhicule que, dans ces conditions, il ne pouvait voir et dont le conducteur ne pouvait le voir; qu'il est constant, par ailleurs, que Jean-Baptiste Bureau ne portait pas le casque dont le port était pour lui obligatoire; que la gravité des conséquences de l'accident tient essentiellement au traumatisme crânien, suivi d'un coma prolongé, subi par la victime, dont la tête a heurté le pare-brise du véhicule BMW" ; "- 1°) alors que la cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que Jean-Baptiste bureau était bénéficiaire de la priorité, d'autre part, que Patrick Y... n'avait aucune visibilité à droite ; qu'il résultait de ces constatations que l'automobiliste, qui devait ralentir pour céder le passage à un éventuel usager venant de sa droite, avait ouvertement méconnu les règles de priorité dans des circonstances qui lui imposaient pourtant d'aborder le croisement - signalé - avec une prudence et une vigilance particulière; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen; "- 2°) alors que, de surcroît, en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel du demandeur si compte tenu de la configuration des lieux, de la position de la voiture et de la vitesse à laquelle circulait Patrick Y..., la collision ne se serait pas nécessairement produite, nonobstant la manoeuvre du cyclomotoriste, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - BUREAU Jean-Baptiste, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 15 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 25, R. 28-1, R. 232-4°, R. 266-7° du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Patrick Y... tenu de réparer, mais seulement dans la proportion d'un tiers, le préjudice subi par Jean-Baptiste Bureau à la suite de l'accident survenu le 7 novembre 1992; "aux motifs que (...) "le procès-verbal mentionne qu'une haie implantée au carrefour masquait, pour Patrick Y..., la visibilité à droite vers le chemin et, pour Jean-Baptiste Bureau, la visibilité à gauche vers la route départementale; qu'il apparaît ainsi que Jean-Baptiste Bureau, bien que bénéficiaire de la priorité, a effectué une manoeuvre très dangereuse en s'engageant sans aucune précaution sur une voie plus importante que celle d'où il venait alors qu'il n'état pas en mesure, au moment où il a tourné, de voir si un ou plusieurs véhicules arrivaient sur sa gauche et alors même qu'en serrant à gauche pour effectuer son virage au ras de la haie, coupant ainsi de biais le CD 29, il ne permettait pas à un usager venant de sa gauche de le voir à temps; qu'il s'est littéralement jeté sur un véhicule que, dans ces conditions, il ne pouvait voir et dont le conducteur ne pouvait le voir; qu'il est constant, par ailleurs, que Jean-Baptiste Bureau ne portait pas le casque dont le port était pour lui obligatoire; que la gravité des conséquences de l'accident tient essentiellement au traumatisme crânien, suivi d'un coma prolongé, subi par la victime, dont la tête a heurté le pare-brise du véhicule BMW" ; "- 1°) alors que la cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que Jean-Baptiste bureau était bénéficiaire de la priorité, d'autre part, que Patrick Y... n'avait aucune visibilité à droite ; qu'il résultait de ces constatations que l'automobiliste, qui devait ralentir pour céder le passage à un éventuel usager venant de sa droite, avait ouvertement méconnu les règles de priorité dans des circonstances qui lui imposaient pourtant d'aborder le croisement - signalé - avec une prudence et une vigilance particulière; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen; "- 2°) alors que, de surcroît, en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel du demandeur si compte tenu de la configuration des lieux, de la position de la voiture et de la vitesse à laquelle circulait Patrick Y..., la collision ne se serait pas nécessairement produite, nonobstant la manoeuvre du cyclomotoriste, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les éléments de preuve dont ils ont déduit que la victime avait contribué par sa faute, dans une proportion qu'ils ont déterminée, à la réalisation de son propre dommage; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613725aacd5801467741fa0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel