Cour de Cassation · cr — 29 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741fa0e
- Date
- 29 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri Y... a été poursuivi pour avoir exécuté des travaux, en l'espèce la construction d'un groupe d'habitations, non conformes aux prescriptions du permis de construire accordé; Attendu qu' après avoir mentionné qu'Henri Y... était comparant à l'audience, puis, qu'il n'a pas comparu mais qu'il était régulièrement représenté par son avocat ,les juges du second degré énoncent que le prévenu a été interrogé et entendu en ses moyens et explications et qu'il eu la parole en dernier, après que Me X... eut présenté ses moyens de défense; que statuant contradictoirement, ils ont infirmé le jugement entrepris qui avait relaxé Henri Y... des fins de la poursuite;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 513, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir expressément constaté que Henri Y..., prévenu, était comparant, puis n'était pas comparant, énonce cependant que "le prévenu a été interrogé et "entendu en ses moyens et explications" et qu'il "a eu la parole en dernier"; que ces mentions contradictoires ne sauraient permettre à l'arrêt de satisfaire aux règles prescrites par les textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 22 septembre 1995, qui, pour exécution de travaux non conformes au permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, ordonné la mise en conformité des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 513, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir expressément constaté que Henri Y..., prévenu, était comparant, puis n'était pas comparant, énonce cependant que "le prévenu a été interrogé et "entendu en ses moyens et explications" et qu'il "a eu la parole en dernier"; que ces mentions contradictoires ne sauraient permettre à l'arrêt de satisfaire aux règles prescrites par les textes susvisés"; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence; que toute décision doit faire la preuve de sa régularité; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri Y... a été poursuivi pour avoir exécuté des travaux, en l'espèce la construction d'un groupe d'habitations, non conformes aux prescriptions du permis de construire accordé; Attendu qu' après avoir mentionné qu'Henri Y... était comparant à l'audience, puis, qu'il n'a pas comparu mais qu'il était régulièrement représenté par son avocat ,les juges du second degré énoncent que le prévenu a été interrogé et entendu en ses moyens et explications et qu'il eu la parole en dernier, après que Me X... eut présenté ses moyens de défense; que statuant contradictoirement, ils ont infirmé le jugement entrepris qui avait relaxé Henri Y... des fins de la poursuite; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer des conditions dans lesquelles le prévenu a été jugé, l'arrêt attaqué encourt la censure; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS du 22 septembre 1995; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM.Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général :M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613725aacd5801467741fa0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel