Cour de Cassation · cr — 29 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741fa12
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 59 et 60 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert Z... complice des délits de tromperie sur les qualités substantielles de véhicules poids-lourds commis par Michel Y...; "aux motifs propres que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément; c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre d'Albert Z...; "qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité (arrêt, page 5); "et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'Albert Z... a reconnu avoir ordonné à son personnel de baisser le kilométrage sur des véhicules poids-lourds appartenant à la SA Transak en précisant qu'il n'en tirait aucun profit si ce n'est de conserver un bon client; qu'il a exposé à l'audience que ces interventions n'étaient pas contraires à la législation; qu'il était habilité pour ouvrir les chronotachygraphes; que seul le carnet d'entretien du véhicule permettait de vérifier le kilométrage parcouru par un poids-lourd; "qu'il résulte de l'audition de ses employés que les interventions n'avaient aucun autre objectif que de modifier le kilométrage réel des véhicules en vue d'une revente ultérieure; que Michel Y... a reconnu qu'il avait demandé à Albert Z... de baisser sensiblement le kilométrage de plusieurs véhicules poids-lourds; "qu'il ne peut sérieusement prétendre qu'il ne garantissait pas le kilométrage effectivement affiché alors que les contractants étaient trompés suite à une manipulation frauduleuse des compteurs ; que l'information a permis d'établir que, dès l'acquisition de véhicules d'occasion, il faisait procéder par la société Electro-Diesel à une baisse du kilométrage réel et faisait disparaître le carnet d'entretien; que périodiquement des réductions du kilométrage étaient pratiquées en vue d'une revente; "que les prévenus doivent être déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés (jugement, page 8); "1°) alors que toute motivation par voie de simple référence à une décision antérieure caractérise une absence de motifs; "qu'ainsi en se déterminant par la seule circonstance qu'aux termes de motifs exempts d'insuffisance le tribunal a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre d'Albert Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale; "2°) alors que, dans ses conclusions d'appel du 7 décembre 1994, et dans la note y annexée, du même jour, Albert Z... a expressément fait valoir que le chronotachygraphe, simple instrument social de contrôle des temps de conduite et des temps de repos des chauffeurs routiers, ne peut constituer un moyen de preuve établissant le kilométrage, seul le carnet d'entretien du poids-lourd étant susceptible d'en attester, de sorte que les modifications effectuées par les préposés de l'entreprise Electro-Diesel, indépendantes de toute falsification du compteur kilométrique ou du carnet d'entretien des ensembles routiers, n'étaient pas susceptibles, à elles seules, de tromper d'éventuels acquéreurs; "qu'ainsi, en se bornant à s'en rapporter purement et simplement aux motifs des premiers juges, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'Albert Z..., la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale; "3°) alors que l'intention coupable du complice suppose d'une part la participation volontaire à l'acte principal, d'autre part la conscience de l'aide ainsi apportée à l'infraction; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par adoption des motifs des premiers juges, que Michel X... faisait procéder, par la société Electro-Diesel, à une baisse du kilométrage réel et faisait disparaître le carnet d'entretien des véhicules, sans rechercher si, à la date de ces interventions, qui ne pouvaient avoir pour effet de modifier le kilométrage propre des poids-lourds, Albert Z... avait connaissance des manoeuvres ainsi accomplies par le vendeur à seule fin de tromper d'éventuels acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 59 et 60 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu la société SA Transports Raggi en sa constitution de partie civile à l'encontre d'Albert Z...; "aux motifs propres que les premiers juges ont, à juste titre, reçu la constitution de partie civile de la SA Raggi (arrêt, page 5 in fine); "et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la SA Raggi à l'encontre d'Albert Z... (jugement, page 7); "alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si -au vu des résultats de l'instruction et des débats- était la preuve d'une quelconque intervention des préposés de l'entreprise Electro-Diesel, dirigée par Albert Z..., sur le véhicule acquis par la société Raggi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1995, qui, pour complicité de tromperie sur la nature, l'origine ou la qualité de la marchandise vendue, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 59 et 60 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert Z... complice des délits de tromperie sur les qualités substantielles de véhicules poids-lourds commis par Michel Y...; "aux motifs propres que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément; c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre d'Albert Z...; "qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité (arrêt, page 5); "et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'Albert Z... a reconnu avoir ordonné à son personnel de baisser le kilométrage sur des véhicules poids-lourds appartenant à la SA Transak en précisant qu'il n'en tirait aucun profit si ce n'est de conserver un bon client; qu'il a exposé à l'audience que ces interventions n'étaient pas contraires à la législation; qu'il était habilité pour ouvrir les chronotachygraphes; que seul le carnet d'entretien du véhicule permettait de vérifier le kilométrage parcouru par un poids-lourd; "qu'il résulte de l'audition de ses employés que les interventions n'avaient aucun autre objectif que de modifier le kilométrage réel des véhicules en vue d'une revente ultérieure; que Michel Y... a reconnu qu'il avait demandé à Albert Z... de baisser sensiblement le kilométrage de plusieurs véhicules poids-lourds; "qu'il ne peut sérieusement prétendre qu'il ne garantissait pas le kilométrage effectivement affiché alors que les contractants étaient trompés suite à une manipulation frauduleuse des compteurs ; que l'information a permis d'établir que, dès l'acquisition de véhicules d'occasion, il faisait procéder par la société Electro-Diesel à une baisse du kilométrage réel et faisait disparaître le carnet d'entretien; que périodiquement des réductions du kilométrage étaient pratiquées en vue d'une revente; "que les prévenus doivent être déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés (jugement, page 8); "1°) alors que toute motivation par voie de simple référence à une décision antérieure caractérise une absence de motifs; "qu'ainsi en se déterminant par la seule circonstance qu'aux termes de motifs exempts d'insuffisance le tribunal a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre d'Albert Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale; "2°) alors que, dans ses conclusions d'appel du 7 décembre 1994, et dans la note y annexée, du même jour, Albert Z... a expressément fait valoir que le chronotachygraphe, simple instrument social de contrôle des temps de conduite et des temps de repos des chauffeurs routiers, ne peut constituer un moyen de preuve établissant le kilométrage, seul le carnet d'entretien du poids-lourd étant susceptible d'en attester, de sorte que les modifications effectuées par les préposés de l'entreprise Electro-Diesel, indépendantes de toute falsification du compteur kilométrique ou du carnet d'entretien des ensembles routiers, n'étaient pas susceptibles, à elles seules, de tromper d'éventuels acquéreurs; "qu'ainsi, en se bornant à s'en rapporter purement et simplement aux motifs des premiers juges, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'Albert Z..., la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale; "3°) alors que l'intention coupable du complice suppose d'une part la participation volontaire à l'acte principal, d'autre part la conscience de l'aide ainsi apportée à l'infraction; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par adoption des motifs des premiers juges, que Michel X... faisait procéder, par la société Electro-Diesel, à une baisse du kilométrage réel et faisait disparaître le carnet d'entretien des véhicules, sans rechercher si, à la date de ces interventions, qui ne pouvaient avoir pour effet de modifier le kilométrage propre des poids-lourds, Albert Z... avait connaissance des manoeuvres ainsi accomplies par le vendeur à seule fin de tromper d'éventuels acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 59 et 60 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu la société SA Transports Raggi en sa constitution de partie civile à l'encontre d'Albert Z...; "aux motifs propres que les premiers juges ont, à juste titre, reçu la constitution de partie civile de la SA Raggi (arrêt, page 5 in fine); "et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la SA Raggi à l'encontre d'Albert Z... (jugement, page 7); "alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si -au vu des résultats de l'instruction et des débats- était la preuve d'une quelconque intervention des préposés de l'entreprise Electro-Diesel, dirigée par Albert Z..., sur le véhicule acquis par la société Raggi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs y compris intentionnel, le délit de complicité de tromperie sur les qualités substantielles des véhicules vendus par Michel Y... dont elle a déclaré coupable Albert Z..., et ainsi justifié sa décision sur les réparations civiles; D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613725aacd5801467741fa12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel