Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 novembre 1997
- ECLI
- 613725aacd5801467741fa32
- Date
- 13 novembre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article D 16 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 31 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et tentative de viol aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article D 16 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Pierre X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les indices de culpabilité pesant sur le demandeur souligne que la détention est l'unique moyen d'éviter toute pression sur les témoins et les plaignants et relève un ensemble d'éléments, d'où il se déduit qu'un renouvellement des infractions est à craindre s'il est remis en liberté ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 novembre 1997
Référence
613725aacd5801467741fa32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel