Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741fa33
- Date
- 30 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - GIRARD Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Hugues X... du chef d'infraction à la législation sur les chèques, sur renvoi après cassation, a constaté l'extinction de l'action publique en raison de l'amnistie, et, sur l'action civile, l'a débouté de ses demandes; Vu le mémoire produit ; Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 72 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale; "en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour d'appel a décidé que les éléments constitutifs du délit reproché à Hugues X... d'indication d'une provision inférieure à la provision existante et disponible n'étaient pas réunis et, en conséquence, a débouté la partie civile, Jean-Louis Y...; "aux motifs que la partie civile, après avoir rappelé que la loi du 3 janvier 1975 avait supprimé le terme sciemment de l'incrimination édictée par l'article 72 du décret du 30 octobre 1935, estime que des fautes de négligence et des erreurs ont été commises par Hugues X...; qu'elle lui fait grief de ne pas s'être assuré d'une éventuelle opération créditrice en instance d'enregistrement, de ne pas avoir vérifié de manière précise les mouvements du compte, de ne pas avoir cherché le numéro de téléphone de Jean-Louis Y... dans l'annuaire téléphonique, enfin de ne pas avoir respecté les accords entre établissements bancaires qui lui faisaient obligation de payer, nonobstant l'insuffisance de la provision, un chèque de retrait à vue émis au guichet d'une autre banque; mais que Hugues X... n'avait pas été informé par Jean-Louis Y... de l'émission du mandat postal destiné à créditer le compte dont il était titulaire à la Banque Populaire du Var; que l'on ne saurait, dans ces conditions, reprocher au prévenu de ne pas s'être assuré de l'existence d'une éventuelle opération créditrice en instance d'enregistrement; que le tiré n'a pas l'obligation, avant de rejeter un chèque pour insuffisance de provision, de vérifier les mouvements du compte ni de joindre ou chercher à joindre le titulaire de ce compte par téléphone; que le chèque litigieux a été émis dans le cadre d'une opération de retrait à vue effectuée au guichet d'une banque liée par convention à la Banque Populaire du Var; que Hugues X..., tout en soulignant qu'il n'avait pas connaissance de la nature du chèque lors de sa présentation au paiement, reconnaît qu'aux termes d'un accord entre établissements bancaires, il avait l'obligation de payer ce chèque; que, toutefois, cette obligation, définie dans le cadre d'accords professionnels auxquels les clients sont étrangers, n'a pour objet que de désigner l'établissement bancaire devant supporter l'impayé; qu'il n'a pas pour effet de constituer en faveur du titulaire du compte défaillant la provision nécessaire au paiement du chèque; qu'ainsi, il ne peut être déduit du rejet d'un chèque de retrait à vue, en méconnaissance des accords passés par la profession bancaire, l'indication d'une provision inférieure à la provision existante et disponible; que les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 72 du décret-loi du 30 octobre 1935 ne sont pas, en l'espèce, réunis; que la partie civile doit en conséquence être déboutée de ses demandes à l'encontre de Hugues X... dont la mauvaise foi n'est nullement établie"; "alors, d'une part, que, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975, l'article 72-1° du décret-loi du 30 octobre 1935 n'exige plus que soit caractérisé l'élément intentionnel, s'agissant désormais d'une infraction matérielle; que ce texte entend sanctionner tant le tiré qui a agi de mauvaise foi que celui qui a commis une simple faute d'imprudence ou de négligence; que, dès lors, en considérant que les éléments constitutifs du délit de l'article 72-1° susvisé n'étaient pas réunis car la "mauvaise foi" du tiré n'était pas établie, la cour d'appel a violé ledit article 72-1°; "alors, d'autre part, qu'il était reproché au banquier tant par le tribunal correctionnel dont le jugement a été infirmé par la Cour que par la partie civile dans ces conclusions d'appel, de ne pas s'être assuré, eu égard à l'organisation particulière de la Banque Populaire du Var qui ne dispose pas de compte CCP, les virements étant centralisés sur le compte CCP de la Banque Populaire de Marseille, de ne pas s'être renseigné auprès des services de cette dernière, ce qui lui aurait permis d'apprendre que Jean-Louis Y... avait constitué une provision suffisante 10 jours avant l'émission du chèque litigieux ; qu'en se bornant à énoncer le motif inopérant selon lequel le banquier n'avait pas été prévenu par Jean-Louis Y... (qui n'avait pourtant aucune obligation à cet égard) de l'émission du mandat postal destiné à créditer le compte, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions invoquant une négligence du banquier compte tenu de l'organisation spécifique de la banque susceptible d'entraîner des retard d'enregistrement retenue par les premiers juges, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs; "alors, enfin, qu'ayant constaté que Hugues X..., le banquier, reconnaissait qu'aux termes d'un accord entre établissements bancaires, il avait l'obligation de payer le chèque de retrait litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation d'une faute en relation directe de cause à effet avec le refus de payer litigieux, en considérant par un motif inopérant que l'obligation issue de l'accord professionnel susvisé n'avait pas pour effet de constituer une provision sur le compte du tireur"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a justifié, en l'absence des éléments constitutifs du délit reproché, sa décision de ne pas faire droit aux demandes de la partie civile; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613725aacd5801467741fa33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA