Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741fa39
- Date
- 30 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, les parties et leur avocat ont été régulièrement avisés que la cause serait appelée à l'audience du 29 novembre 1995; Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut qu'être écarté;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, alinéa 4 et 591 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. Pontonnier, président de chambre, président titulaire, M. Garrabos, conseiller titulaire et M. Valtat, conseiller suppléant, désignés par ordonnance du premier président en date du 28 novembre 1995, "alors qu'aux termes de l'article 191, alinéa 4 du Code de procédure pénale, "les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour"; qu'il s'ensuit qu'un conseiller, en cas d'empêchement, ne peut être remplacé que par un conseiller désigné par ladite assemblée générale; qu'il résulte dès lors des mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles MM. Y... et D... ont été désignés par ordonnance du premier président de la chambre d'accusation n'était pas composée conformément aux dispositions de l'article 191 précitées"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 591 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Gianfranco B..., détenu pour autre cause en Allemagne, ait reçu notification d'un avis d'audience; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale que la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité; que si selon les énonciations de l'arrêt attaqué des avis d'audience ont été notifiés aux parties et à leurs avocats le 16 octobre 1995, il n'existe au dossier (qui ne comporte aucune pièce sur ce plan) aucun récépissé de notification signé par l'inculpé; qu'il s'ensuit que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées"; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 paragraphes 1 et 3 d. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; "en ce qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que Gianfranco B... n'a jamais, au cours de l'instruction précédant le renvoi en cour d'assises, été confronté avec les co-prévenus Louis Z... et Lydia C...; "alors que l'arrêt de renvoi attaqué étant essentiellement fondé sur les déclarations et accusations de Louis Z..., la chambre d'accusation était tenue d'ordonner l'audition contradictoire de celui-ci, qui n'a, à aucun stade de la procédure, été confronté avec Gianfranco B..., et ce bien que le conseiller chargé de l'instruction ait lui-même jugé cette confrontation "indispensable au vu des déclarations contradictoires de chacun" dans un courrier figurant au dossier (D 638)"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 116, 2O2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Gianfranco B... devant la cour d'assises du département de la Haute-Saône sous l'accusation notamment : "1 - d'avoir à Auxon-les-Vesoul, département de la Haute-Saône, dans le délai de la prescription, de concert avec Louis Z... et avec Lydia C..., commis des faux par altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, dans des écritures publiques ou dans des enregistrements ordonnés par l'autorité publique, à savoir : "... " - le 24 août 1990, délibération du conseil municipal décidant la pose d'un téléphone; " - le 19 octobre 1990, délibération du conseil municipal décidant l'extension du réseau d'eau potable; " - le 19 octobre 1990, délibération du conseil municipal décidant l'installation d'un miroir de signalisation; " - le 20 décembre 1991, délibération du conseil municipal décidant l'extension du réseau d'lélectricité; " - le 20 décembre 1991, mention au procès-verbal des délibérations du conseil municipal de la remise d'un pouvoir au maire par un conseiller municipal absent; "2 - d'avoir à Auxonles-Vesoul, département de la Haute-Saône, courant 1989, 1990, 1991, dans le délai de la prescription, de concert avec Louis Z... et avec Lydia C..., fait usage des faux ci-dessus énoncés"; "aux motifs que Louis Z... a poursuivi en 1990-1991 sa pratique de faire passer en force au conseil municipal les décisions qu'il voulait voir prises et, au besoin, de fabriquer de fausses déclarations; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Saône a-t-il, par lettres du 14 mai et du 9 juin 1992, signalé au soussigné la vraisemblable fausseté, que l'information a confirmée, des délibérations suivantes et d'une mention figurant sur une délibération : "- délibaration du 24 août 1990 : le conseil d'école de Bougnon-Auxon souhaitait la pose d'un téléphone à l'école d'Auxon ; devant les tergiversations et même l'opposition du conseil municipal, le maire pris seul la décision mais établit une délibération parfaitement mensongère : "Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour la pose téléphone... Le téléphone sera acheté par la commune pour la somme de 540,00 francs TTC" et en adressa un extrait à la préfecture pour visa. Il omit, bien entendu, de faire signer ce texte par les conseillers mais n'hésita pas à faire inscrire : "Ont signé au registre tous les membres présents"; "- délibération du 19 octobre 1990 : il s'agissait de réaliser une extension du réseau d'eau potable en vue d'alimenter les futures usines du projet Gianfranco B..., pour un prix estimé à 590 000 francs HT, avec demande de subvention adressée au préfet. Cette décision avait été régulièrement prise le 15 décembre 1989 mais aucune subvention n'ayant été obtenue, il fallait la renouveler. Le maire préféra se passer de l'avis de ses conseillers devenus réticents, mais il n'en fit pas moins établir une fausse délibération; "- autre délibération du 19 octobre 1990 : il en fut de même pour la décision de placer un miroir de signalisation routière à une intersection, comme le demandaient les parents d'élèves de l'école communale; il fut question de cela à la réunion du conseil municipal mais les conseillers s'y opposèrent; le maire passa outre et fabriqua une délibération conforme à ses voeux; "- délibérations du 20 décembre 1991 : par suite de l'achat de terrains en vue de l'aménagement de la zone offerte à Gianfranco B..., il avait été entendu le 14 avril 1989 par un vote unanime que, sous certaines conditions, la commune financerait l'électrification d'un hangar appartenant à un cultivateur qui avait cédé des terrains; par une délibération détaillée du 20 décembre 1991, préparée par les services de la DDA et complétée par une seconde du même jour portant demande de subvention, il fut décidé d'engager ces travaux. Or, la question n'avait pas été tranchée, les conseillers voulant d'abord être sûrs que le terrain apporté à la SIFA serait aménagé; que, de surcroît, les mêmes procès-verbaux mentionnaient qu'un conseiller, Valère X..., excusé, avait donné pouvoir à Louis Z...; ce n'était pas moins faux. Il en était de même pour le budget supplémentaire de 1991, voté à la même séance; le fait que Valère X... ait ensuite signé cette délibaration montre l'inutilité de cette dernière falsification puisque ce conseiller a ainsi voté deux fois ; que Louis Z... a, en conséquence de ces faits, été mis supplétivement en examen des chefs criminels de faux en écritures publiques par personne qualifiée et usage des actes faux; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation informant sur les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure, ne peut statuer, sans ordonner un complément d'information, sur des chefs de poursuite non compris dans les inculpations faites; qu'il ressort des pièces du dossier (D 577, 578 et 587) que Gianfranco B... a été inculpé par un juge du tribunal d'instance de Stuttgart sur les seuls chefs de faux et usage de faux sur les documents "énoncés" dans une commission rogatoire du 23 avril 1993, soit une lettre du 6 octobre 1989 portant commande de travaux, une délibération du conseil municipal datée du 11 août 1989, un extrait de cette délibération adressé à la préfecture et des lettres adressées à des établissements bancaires suisse et allemand; que la chambre d'accusation n'a pu ordonner le renvoi de Gianfranco B... pour faux et usage de faux sur les autres documents susvisés, sans ordonner un supplément d'information aux fins de mise en examen sur ces chefs de poursuite ; qu'à défaut, elle a violé les textes susvisés; "alors, d'autre part, et subisidiairement, qu'en omettant de préciser de quels éléments elle a déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la juridiction de jugement, sur les différents chefs susvisés, à propos desquels la chambre d'accusation n'évoque même pas la participation à l'élaboration ou à l'usage des documents argués de faux, de Gianfranco B..., l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale"; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMANTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Gianfranco, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 20 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Louis Z... du chef de faux en écriture publique par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, usage, ingérence, établisement et usage de fausses attestations, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de BELFORT, sous la prévention de délits connexes aux crimes de faux commis par Louis Z...; Vu les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation portant désignation de juridiction en dates des 16 juillet, 2 octobre 1991, 16 juillet, 16 septembre 1992 et 13 mai 1993; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, alinéa 4 et 591 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. Pontonnier, président de chambre, président titulaire, M. Garrabos, conseiller titulaire et M. Valtat, conseiller suppléant, désignés par ordonnance du premier président en date du 28 novembre 1995, "alors qu'aux termes de l'article 191, alinéa 4 du Code de procédure pénale, "les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour"; qu'il s'ensuit qu'un conseiller, en cas d'empêchement, ne peut être remplacé que par un conseiller désigné par ladite assemblée générale; qu'il résulte dès lors des mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles MM. Y... et D... ont été désignés par ordonnance du premier président de la chambre d'accusation n'était pas composée conformément aux dispositions de l'article 191 précitées"; Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Garrabos, conseiller titulaire, a été désigné par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon du 29 mai 1995 pour former la chambre d'accusation; Attendu que M. Valtat, déjà désigné comme conseiller suppléant à la chambre d'accusation par l'assemblée générale de la Cour du 11 septembre 1995, l'a été à nouveau, pour siéger à l'audience du 29 novembre 1995, en raison de l'empêchement de M. Waulthier , conseiller titulaire; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des alinéas 3 et 4 de l'article 191 du Code de procédure pénale que, si les conseillers de la chambre d'accusation doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, le premier président a qualité, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, pour désigner, par ordonnance, un remplaçant à titre temporaire; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 591 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Gianfranco B..., détenu pour autre cause en Allemagne, ait reçu notification d'un avis d'audience; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale que la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité; que si selon les énonciations de l'arrêt attaqué des avis d'audience ont été notifiés aux parties et à leurs avocats le 16 octobre 1995, il n'existe au dossier (qui ne comporte aucune pièce sur ce plan) aucun récépissé de notification signé par l'inculpé; qu'il s'ensuit que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées"; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, les parties et leur avocat ont été régulièrement avisés que la cause serait appelée à l'audience du 29 novembre 1995; Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut qu'être écarté; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 paragraphes 1 et 3 d. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; "en ce qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que Gianfranco B... n'a jamais, au cours de l'instruction précédant le renvoi en cour d'assises, été confronté avec les co-prévenus Louis Z... et Lydia C...; "alors que l'arrêt de renvoi attaqué étant essentiellement fondé sur les déclarations et accusations de Louis Z..., la chambre d'accusation était tenue d'ordonner l'audition contradictoire de celui-ci, qui n'a, à aucun stade de la procédure, été confronté avec Gianfranco B..., et ce bien que le conseiller chargé de l'instruction ait lui-même jugé cette confrontation "indispensable au vu des déclarations contradictoires de chacun" dans un courrier figurant au dossier (D 638)"; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas ordonné un supplément d'information dès lors qu'il résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que, devant celle-ci, Gianfranco B..., alors détenu pour autre cause à l'étranger et sous le coup d'un mandat d'arrêt suivi d'une demande d'extradition, ait sollicité un complément d'information ou une confrontation avec les autres personnes mises en examen; qu'en tout état de cause les droits de l'intéressé demeurent entiers devant la juridiction de jugement; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 116, 2O2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Gianfranco B... devant la cour d'assises du département de la Haute-Saône sous l'accusation notamment : "1 - d'avoir à Auxon-les-Vesoul, département de la Haute-Saône, dans le délai de la prescription, de concert avec Louis Z... et avec Lydia C..., commis des faux par altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, dans des écritures publiques ou dans des enregistrements ordonnés par l'autorité publique, à savoir : "... " - le 24 août 1990, délibération du conseil municipal décidant la pose d'un téléphone; " - le 19 octobre 1990, délibération du conseil municipal décidant l'extension du réseau d'eau potable; " - le 19 octobre 1990, délibération du conseil municipal décidant l'installation d'un miroir de signalisation; " - le 20 décembre 1991, délibération du conseil municipal décidant l'extension du réseau d'lélectricité; " - le 20 décembre 1991, mention au procès-verbal des délibérations du conseil municipal de la remise d'un pouvoir au maire par un conseiller municipal absent; "2 - d'avoir à Auxonles-Vesoul, département de la Haute-Saône, courant 1989, 1990, 1991, dans le délai de la prescription, de concert avec Louis Z... et avec Lydia C..., fait usage des faux ci-dessus énoncés"; "aux motifs que Louis Z... a poursuivi en 1990-1991 sa pratique de faire passer en force au conseil municipal les décisions qu'il voulait voir prises et, au besoin, de fabriquer de fausses déclarations; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Saône a-t-il, par lettres du 14 mai et du 9 juin 1992, signalé au soussigné la vraisemblable fausseté, que l'information a confirmée, des délibérations suivantes et d'une mention figurant sur une délibération : "- délibaration du 24 août 1990 : le conseil d'école de Bougnon-Auxon souhaitait la pose d'un téléphone à l'école d'Auxon ; devant les tergiversations et même l'opposition du conseil municipal, le maire pris seul la décision mais établit une délibération parfaitement mensongère : "Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour la pose téléphone... Le téléphone sera acheté par la commune pour la somme de 540,00 francs TTC" et en adressa un extrait à la préfecture pour visa. Il omit, bien entendu, de faire signer ce texte par les conseillers mais n'hésita pas à faire inscrire : "Ont signé au registre tous les membres présents"; "- délibération du 19 octobre 1990 : il s'agissait de réaliser une extension du réseau d'eau potable en vue d'alimenter les futures usines du projet Gianfranco B..., pour un prix estimé à 590 000 francs HT, avec demande de subvention adressée au préfet. Cette décision avait été régulièrement prise le 15 décembre 1989 mais aucune subvention n'ayant été obtenue, il fallait la renouveler. Le maire préféra se passer de l'avis de ses conseillers devenus réticents, mais il n'en fit pas moins établir une fausse délibération; "- autre délibération du 19 octobre 1990 : il en fut de même pour la décision de placer un miroir de signalisation routière à une intersection, comme le demandaient les parents d'élèves de l'école communale; il fut question de cela à la réunion du conseil municipal mais les conseillers s'y opposèrent; le maire passa outre et fabriqua une délibération conforme à ses voeux; "- délibérations du 20 décembre 1991 : par suite de l'achat de terrains en vue de l'aménagement de la zone offerte à Gianfranco B..., il avait été entendu le 14 avril 1989 par un vote unanime que, sous certaines conditions, la commune financerait l'électrification d'un hangar appartenant à un cultivateur qui avait cédé des terrains; par une délibération détaillée du 20 décembre 1991, préparée par les services de la DDA et complétée par une seconde du même jour portant demande de subvention, il fut décidé d'engager ces travaux. Or, la question n'avait pas été tranchée, les conseillers voulant d'abord être sûrs que le terrain apporté à la SIFA serait aménagé; que, de surcroît, les mêmes procès-verbaux mentionnaient qu'un conseiller, Valère X..., excusé, avait donné pouvoir à Louis Z...; ce n'était pas moins faux. Il en était de même pour le budget supplémentaire de 1991, voté à la même séance; le fait que Valère X... ait ensuite signé cette délibaration montre l'inutilité de cette dernière falsification puisque ce conseiller a ainsi voté deux fois ; que Louis Z... a, en conséquence de ces faits, été mis supplétivement en examen des chefs criminels de faux en écritures publiques par personne qualifiée et usage des actes faux; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation informant sur les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure, ne peut statuer, sans ordonner un complément d'information, sur des chefs de poursuite non compris dans les inculpations faites; qu'il ressort des pièces du dossier (D 577, 578 et 587) que Gianfranco B... a été inculpé par un juge du tribunal d'instance de Stuttgart sur les seuls chefs de faux et usage de faux sur les documents "énoncés" dans une commission rogatoire du 23 avril 1993, soit une lettre du 6 octobre 1989 portant commande de travaux, une délibération du conseil municipal datée du 11 août 1989, un extrait de cette délibération adressé à la préfecture et des lettres adressées à des établissements bancaires suisse et allemand; que la chambre d'accusation n'a pu ordonner le renvoi de Gianfranco B... pour faux et usage de faux sur les autres documents susvisés, sans ordonner un supplément d'information aux fins de mise en examen sur ces chefs de poursuite ; qu'à défaut, elle a violé les textes susvisés; "alors, d'autre part, et subisidiairement, qu'en omettant de préciser de quels éléments elle a déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la juridiction de jugement, sur les différents chefs susvisés, à propos desquels la chambre d'accusation n'évoque même pas la participation à l'élaboration ou à l'usage des documents argués de faux, de Gianfranco B..., l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale"; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, de 1989 à 1991, Gianfranco B... a imaginé un montage d'entreprises fictives dont l'objet apparent était la création et l'équipement de zones industrielles et la création d'usines, en particulier à Auxon-les-Vesoul, aux fins d'obtenir des crédits bancaires; qu'il a présenté à des organismes bancaires notamment de fausses délibérations du conseil municipal de ladite commune et de fausses lettres du maire garantissant le paiement de travaux, qu'il avait réalisées au domicile de ce dernier, d'un second cachet de la mairie et au vu du registre des délibérations du conseil municipal; Attendu que la chambre d'accusation a souverainement relevé l'ensemble des faits sur lesquels repose l'accusation; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée justifie le renvoi devant la cour d'assises ;q u'il ne lui appartient pas d'apprécier la valeur des charges dont l'arrêt constate l'existence; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen pris en sa première branche : Vu lesdits articles ; Attendu que la chambre d'accusation ne peut, sans supplément d'information, ordonner le renvoi devant la juridiction de jugement, d'une personne mise en examen pour des chefs de poursuite non compris dans les inculpations notifiées par le juge d'instruction; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gianfranco B... a été renvoyé devant la cour d'assises pour les délits de faux en écritures publiques et usage desdits faux, et notamment dans trois délibérations du conseil municipal des 24 août 1990, 19 octobre 1990 et 20 décembre 1991; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que ces faits étaient étrangers aux inculpations notifiées à Gianfranco B..., la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de Besançon, en date du 20 décembre 1995, mais en ses seules dispositions ayant ordonné le renvoi de Gianfranco B... devant la cour d'assises pour les faux en écritures publiques commis dans les délibérations du conseil municipal d'Auxon-les-Vesoul des 24 août 1990, 19 octobre 1990 et 20 décembre 1991, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibérabion spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au déliéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
613725aacd5801467741fa39
Données disponibles
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