Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741fa3a
- Date
- 30 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Raphaël Maillant devant la cour d'assises du département des Vosges sous les accusations d'homicide volontaire et de vol; "aux motifs que les déclarations de Claude X... ont conduit la chambre d'accusation à ordonner un nouveau supplément d'information aux fins d'effectuer tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité et à la vérification des déclarations contradictoires des mis en examen; que les investigations qui ont été diligentées alors n'ont pas permis de faire conduire Claude X... devant le président de la chambre d'accusation pour qu'il soit réentendu; que l'enquête effectuée par la suite venait confirmer les déclarations de Claude X...; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation le 25 avril 1995 et annexé au mémoire déposé le 19 décembre 1995 qui y renvoie, le conseil de Raphaël Maillant avait déclaré s'associer à la demande du procureur général tendant à l'utilisation de moyens coercitifs pour que Claude X... soit réentendu dans le cadre du supplément d'information ordonné par l'arrêt du 31 mai 1994; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande tout en ne précisant pas pourquoi Claude X... n'avait pu être réentendu, la chambre d'accusation, qui a pourtant attribué une valeur déterminante aux déclarations de ce témoin, n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAILLANT Raphaël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 janvier 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des VOSGES sous l'accusation d'homicide volontaire et de délit connexe; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Raphaël Maillant devant la cour d'assises du département des Vosges sous les accusations d'homicide volontaire et de vol; "aux motifs que les déclarations de Claude X... ont conduit la chambre d'accusation à ordonner un nouveau supplément d'information aux fins d'effectuer tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité et à la vérification des déclarations contradictoires des mis en examen; que les investigations qui ont été diligentées alors n'ont pas permis de faire conduire Claude X... devant le président de la chambre d'accusation pour qu'il soit réentendu; que l'enquête effectuée par la suite venait confirmer les déclarations de Claude X...; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation le 25 avril 1995 et annexé au mémoire déposé le 19 décembre 1995 qui y renvoie, le conseil de Raphaël Maillant avait déclaré s'associer à la demande du procureur général tendant à l'utilisation de moyens coercitifs pour que Claude X... soit réentendu dans le cadre du supplément d'information ordonné par l'arrêt du 31 mai 1994; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande tout en ne précisant pas pourquoi Claude X... n'avait pu être réentendu, la chambre d'accusation, qui a pourtant attribué une valeur déterminante aux déclarations de ce témoin, n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants"; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a estimé que l'information était complète et a relevé l'existence de charges suffisantes contre Raphaël Maillant pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Raphaël Maillant est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725aacd5801467741fa3a
Données disponibles
- Texte intégral