Cour de Cassation · cr — 22 mai 1996
- ECLI
- 613725abcd5801467741fa3d
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 166 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt du 9 décembre 1994 a annulé le rapport d'expertise du professeur X... et de M. D... et, en conséquence, l'ordonnance de refus d'expertise du 1er septembre 1994, le réquisitoire définitif et l'ordonnance de transmission de pièces du procureur général du 10 octobre 1994 et que l'arrêt du 6 mars 1996 a prononcé la mise en accusation de Gérald Y... Giovanni; "aux motifs que le professeur X... a rédigé un rapport daté du 25 juin 1993 et M. D... un rapport distinct, dont la deuxième partie intitulée "conclusions générales" et datée du 2 février 1994 a été signée par les deux experts; que le professeur X... et M. D..., auxquels le magistrat instructeur demandait de se prononcer sur l'existence d'une "incapacité permanente" et non sur celle d'une "infirmité permanente", seuls faits susceptibles de constituer un crime, ont déposé, non un rapport commun, mais deux rapports distincts et se sont contentés de signer conjointement les "conclusions générales" qui constituaient en réalité une juxtaposition des conclusions de chacun des deux rapports; que cette manière de procéder constitue une violation des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale qui impose aux experts de rédiger un rapport communs sous réserve de la possibilité d'exprimer des réserves sur les conclusions communes; qu'en l'espèce, le professeur X... n'ayant pas été amené à se prononcer notamment sur les observations de son co-expert relatives à l'existence d'un lien de causalité entre la blessure à la tête et les troubles psychologiques dont l'existence a été constatée, cette violation d'une formalité substantielle porte atteinte aux intérêts des parties; qu'il y a lieu d'annuler le rapport d'expertise cote D 434 et également l'ordonnance de refus d'expertise du 1er septembre 1994 (D 467), le réquisitoire définitif (E 2), l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général du 10 octobre 1994 (E3) qui fondent leur argumentation sur l'analyse de ce rapport d'expertise; "alors que si le troisième rapport d'expertise qui ne consistait qu'en une juxtaposition des conclusions des deux premiers rapports était nul, en revanche, les experts D... et X... ayant été désignés par deux ordonnances distinctes du 27 mai 1993, les rapports distincts qu'ils avaient déposés étaient nécessairement valables et qu'en les annulant, sans d'ailleurs préciser en quoi l'absence de dépôt d'un rapport commun portait atteinte aux intérêts des parties, la chambre d'accusation a violé l'article 166 du Code de procédure pénale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur les pourvois formés par : - DI GIOVANNI A..., 1°)contre l'arrêt (n° 778/94) rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 9 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui et Geneviève B..., épouse DI GIOVANNI, pour violences volontaires habituelles sur enfant de moins de 15 ans ayant entraîné une infirmité permanente, a annulé le rapport d'expertise du professeur X... et celui de l'expert Didier D..., ainsi que, par voie de conséquence, diverses pièces de l'information; 2°) contre l'arrêt (n° 191/96) rendu par la même chambre d'accusation, le 6 mars 1996, qui, dans la même procédure suivie contre lui et Geneviève B..., a prononcé sa mise en accusation et ordonné son renvoi et celui de Geneviève B... devant la cour d'assises du VAL D'OISE; Vu le mémoire produit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 166 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt du 9 décembre 1994 a annulé le rapport d'expertise du professeur X... et de M. D... et, en conséquence, l'ordonnance de refus d'expertise du 1er septembre 1994, le réquisitoire définitif et l'ordonnance de transmission de pièces du procureur général du 10 octobre 1994 et que l'arrêt du 6 mars 1996 a prononcé la mise en accusation de Gérald Y... Giovanni; "aux motifs que le professeur X... a rédigé un rapport daté du 25 juin 1993 et M. D... un rapport distinct, dont la deuxième partie intitulée "conclusions générales" et datée du 2 février 1994 a été signée par les deux experts; que le professeur X... et M. D..., auxquels le magistrat instructeur demandait de se prononcer sur l'existence d'une "incapacité permanente" et non sur celle d'une "infirmité permanente", seuls faits susceptibles de constituer un crime, ont déposé, non un rapport commun, mais deux rapports distincts et se sont contentés de signer conjointement les "conclusions générales" qui constituaient en réalité une juxtaposition des conclusions de chacun des deux rapports; que cette manière de procéder constitue une violation des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale qui impose aux experts de rédiger un rapport communs sous réserve de la possibilité d'exprimer des réserves sur les conclusions communes; qu'en l'espèce, le professeur X... n'ayant pas été amené à se prononcer notamment sur les observations de son co-expert relatives à l'existence d'un lien de causalité entre la blessure à la tête et les troubles psychologiques dont l'existence a été constatée, cette violation d'une formalité substantielle porte atteinte aux intérêts des parties; qu'il y a lieu d'annuler le rapport d'expertise cote D 434 et également l'ordonnance de refus d'expertise du 1er septembre 1994 (D 467), le réquisitoire définitif (E 2), l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général du 10 octobre 1994 (E3) qui fondent leur argumentation sur l'analyse de ce rapport d'expertise; "alors que si le troisième rapport d'expertise qui ne consistait qu'en une juxtaposition des conclusions des deux premiers rapports était nul, en revanche, les experts D... et X... ayant été désignés par deux ordonnances distinctes du 27 mai 1993, les rapports distincts qu'ils avaient déposés étaient nécessairement valables et qu'en les annulant, sans d'ailleurs préciser en quoi l'absence de dépôt d'un rapport commun portait atteinte aux intérêts des parties, la chambre d'accusation a violé l'article 166 du Code de procédure pénale"; Attendu que, pour annuler les rapports des experts X... et D... ainsi que, par voie de conséquence, diverses pièces de l'information, notamment l'ordonnance de transmission de pièces, la chambre d'accusation retient qu'après avoir d'abord commis séparément ces deux experts, le juge d'instruction leur a confié, par ordonnance du 8 juillet 1993, une mission commune en leur prescrivant de déposer un seul rapport, mais qu'au mépris de cette ordonnance, les experts ont déposé deux rapports distincts, non assortis de conclusions communes; Que les juges en déduisent qu'il en résulte une violation de l'article 166 du Code de procédure pénale ayant porté atteinte aux droits des parties; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Attendu qu'aucun moyen n'est par ailleurs produit contre l'arrêt de renvoi du 6 mars 1996; Et attendu que la chambre d'accusation est compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises du Val d'Oise devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613725abcd5801467741fa3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel