Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725abcd5801467741fa42
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 59 et 60 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 8 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, déclaré Marie Z..., épouse X..., coupable, en tant que gérante de la SARL Loseform de s'être, au titre de l'année fiscale 1986 frauduleusement soustraite à l'établissement et au paiement total ou partiel de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, ainsi que d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps, omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal et au livre d'inventaire ou dans les documents qui en tiennent lieu, et Alphonse X... coupable de complicité desdits délits, et a, d'autre part, déclaré en conséquence lesdits prévenus tenus solidairement au paiement des impôts fraudés, des majorations et amendes fiscales y afférentes; "alors que l'administration fiscale avait déposé plainte le 8 août 1990; qu'à cette date, l'action publique était prescrite depuis le 2 mai précédent puisque les déclarations de résultat et de régularisation de TVA afférentes à l'exercice fiscal 1986 étaient exigibles au plus tard le 2 mai 1987";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1995, qui, pour fraudes fiscales, et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 59 et 60 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 8 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, déclaré Marie Z..., épouse X..., coupable, en tant que gérante de la SARL Loseform de s'être, au titre de l'année fiscale 1986 frauduleusement soustraite à l'établissement et au paiement total ou partiel de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, ainsi que d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps, omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal et au livre d'inventaire ou dans les documents qui en tiennent lieu, et Alphonse X... coupable de complicité desdits délits, et a, d'autre part, déclaré en conséquence lesdits prévenus tenus solidairement au paiement des impôts fraudés, des majorations et amendes fiscales y afférentes; "alors que l'administration fiscale avait déposé plainte le 8 août 1990; qu'à cette date, l'action publique était prescrite depuis le 2 mai précédent puisque les déclarations de résultat et de régularisation de TVA afférentes à l'exercice fiscal 1986 étaient exigibles au plus tard le 2 mai 1987"; Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut à ce titre être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait aux demandeurs de provoquer, le moyen ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre; M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- cassation
Référence
613725abcd5801467741fa42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel