Cour de Cassation · cr — 22 mai 1996
- ECLI
- 613725abcd5801467741fa43
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 441-1, 441-2 et suivants du Code pénal, L. 480-2, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme veuve X...; "aux motifs que si les termes de la plainte à nouveau développés dans le mémoire déposé par la partie civile devant la Cour, affirmant que des infractions au Code de l'urbanisme ont été commises, aucun fait précis n'a pu être relevé au cours de l'information pour illustrer ces affirmations; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de suivre du chef d'infractions au Code de l'urbanisme; qu'il a été également allégué l'introduction dans la procédure d'instruction d'un plan argué de faux; que cependant aucun élément constitutif des infractions de faux et d'usage de faux n'a été réuni; que le seul fait que l'utilisation de deux plans de situation dans le cadre d'une même procédure administrative ait entraîné l'annulation de l'arrêté de cessibilité, ne saurait pour autant permettre de conclure à l'existence d'un faux; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes à l'encontre de Alphonse Z..., ni contre toute autre personne, d'infraction au Code de l'urbanisme ou de faux et usage de faux; "alors que la partie civile avait mis en évidence qu'elle avait obtenu l'annulation non seulement de l'arrêté de cessibilité du 14 décembre 1987, mais aussi de la délibération du conseil municipal de la commune de Bruz du 31 mars 1988 approuvant la modification du plan d'occupation des sols et également de l'arrêté du maire de Bruz du 7 juin 1988 portant permis de construire au profit de la SCI "Petit Cice" ; que la chambre d'accusation n'a aucunement répondu à ces chefs d'articulation essentiels du mémoire de la partie civile d'où résultait que le maire de Bruz avait été à l'origine de plusieurs actes illégaux ayant pour effet de conforter le nouveau tracé de la voie Rennes-Redon, manifestement dépourvu de valeur juridique en même temps qu'ils tendaient à rendre impossible l'exécution du premier tracé, seul déclaré d'utilité publique; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné les infractions reprochées au prévenu des chefs de faux, d'usage de faux, et de violation manifeste des conditions d'utilisation du sol au regard de ces faits dûment invoqués et dûment mis en exergue par les différentes décisions de la juridiction administrative, n'est pas motivé et ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me PARMENTIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Odette, veuve X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 15 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre Alphonse Z... pour infractions au Code de l'urbanisme, faux et usage de faux, a dit n'y avoir lieu à suivre; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 11 janvier 1989 portant désignation de juridiction; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 441-1, 441-2 et suivants du Code pénal, L. 480-2, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme veuve X...; "aux motifs que si les termes de la plainte à nouveau développés dans le mémoire déposé par la partie civile devant la Cour, affirmant que des infractions au Code de l'urbanisme ont été commises, aucun fait précis n'a pu être relevé au cours de l'information pour illustrer ces affirmations; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de suivre du chef d'infractions au Code de l'urbanisme; qu'il a été également allégué l'introduction dans la procédure d'instruction d'un plan argué de faux; que cependant aucun élément constitutif des infractions de faux et d'usage de faux n'a été réuni; que le seul fait que l'utilisation de deux plans de situation dans le cadre d'une même procédure administrative ait entraîné l'annulation de l'arrêté de cessibilité, ne saurait pour autant permettre de conclure à l'existence d'un faux; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes à l'encontre de Alphonse Z..., ni contre toute autre personne, d'infraction au Code de l'urbanisme ou de faux et usage de faux; "alors que la partie civile avait mis en évidence qu'elle avait obtenu l'annulation non seulement de l'arrêté de cessibilité du 14 décembre 1987, mais aussi de la délibération du conseil municipal de la commune de Bruz du 31 mars 1988 approuvant la modification du plan d'occupation des sols et également de l'arrêté du maire de Bruz du 7 juin 1988 portant permis de construire au profit de la SCI "Petit Cice" ; que la chambre d'accusation n'a aucunement répondu à ces chefs d'articulation essentiels du mémoire de la partie civile d'où résultait que le maire de Bruz avait été à l'origine de plusieurs actes illégaux ayant pour effet de conforter le nouveau tracé de la voie Rennes-Redon, manifestement dépourvu de valeur juridique en même temps qu'ils tendaient à rendre impossible l'exécution du premier tracé, seul déclaré d'utilité publique; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné les infractions reprochées au prévenu des chefs de faux, d'usage de faux, et de violation manifeste des conditions d'utilisation du sol au regard de ces faits dûment invoqués et dûment mis en exergue par les différentes décisions de la juridiction administrative, n'est pas motivé et ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a, sans omettre de statuer sur aucun chef d'inculpation, énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise à formuler, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; qu'il est dès lors irrecevable et que, par application du même texte, il en est de même du pourvoi; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613725abcd5801467741fa43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel