Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 octobre 1996
- ECLI
- 613725abcd5801467741fa57
- Date
- 1 octobre 1996
(sur le premier moyen) chambre d'accusationprocédureaudiencecommunication du dossierparties (non)chambre d'accusationaudition des partiescomparution personnellepourvoi de la chambre d'accusation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier, ni comparaître devant la chambre d'accusation; Sur les autres moyens de cassation, tendant à "critiquer le fond de l'arrêt";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 21 juin 1995 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de destruction, soustraction, dissimulation de documents publics, coalition de fonctionnaires, faux en écriture publique, complicité et recel de faux; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier, ni comparaître devant la chambre d'accusation; Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli; Sur les autres moyens de cassation, tendant à "critiquer le fond de l'arrêt"; Attendu que l'article 575 du Code de procédure pénale n'autorise pas la partie civile, qui s'est pourvue seule contre un arrêt de chambre d'accusation, à discuter la valeur des motifs retenus par les juges au soutien de leur décision de non-lieu; D'où il suit que ces moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénale narticle 575 du Code de procédure pénale n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 octobre 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
613725abcd5801467741fa57
Données disponibles
- Texte intégral