Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 mars 1997
- ECLI
- 613725abcd5801467741fa84
- Date
- 25 mars 1997
cassationdétention provisoiredemande de mise en libertédétenu en vertu d'une décision de condamnation à l'emprisonnement définitiveirrecevabilité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 60, 81, 593 du Code de procédure pénale, 111-4, 121-4, 332 ancien du Code pénal, 3, 5, 6, 7, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GAZOU Houayou, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 19 décembre 1996, qui, après sa condamnation définitive pour viol, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 60, 81, 593 du Code de procédure pénale, 111-4, 121-4, 332 ancien du Code pénal, 3, 5, 6, 7, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée par Houayou Gazou sur le fondement de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les juges énoncent que celui-ci est détenu en vertu d'une condamnation à 6 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises pour viol et devenue définitive le 30 octobe 1996, à la suite du rejet de son pourvoi ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre autrement au mémoire du demandeur, lequel se bornait à contester sa culpabilité et la régularité de la procédure suivie à son encontre, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mars 1997
- Matière
- cassation
Référence
613725abcd5801467741fa84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel