Cour de Cassation · cr — 22 mai 1997
- ECLI
- 613725abcd5801467741fa9e
- Date
- 22 mai 1997
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Roger X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour faux en écriture authentique, le juge d'instruction a, par ordonnance du 21 février 1996, notifiée le même jour, fixé au plaignant un délai de vingt jours pour s'acquitter du montant de la consignation; que l'intéressé n'ayant pas effectué ce versement, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé cette décision; qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti, entraîne l'irrecevabilité de la plainte lorsque le plaignant n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle et n'a sollicité aucune dispense de consignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 199, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 88, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 11 juin 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée du chef de faux en écriture authentique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 199, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les dispositions des articles 197 et suivants du Code de procédure pénale, les parties et leurs conseils doivent seulement être avisés de la date à laquelle l'affaire sera appelée, pour être en mesure de produire des mémoires et, le cas échéant, de présenter des observations au cours des débats ; Que, par ailleurs, la loi laisse à l'appréciation de la chambre d'accusation, hors le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 199 du Code de procédure pénale, le soin d'ordonner la comparution personnelle des parties ; D'où il suit que le moyen, qui reproche à la chambre d'accusation d'avoir refusé la comparution volontaire de la partie civile, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 88, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Roger X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour faux en écriture authentique, le juge d'instruction a, par ordonnance du 21 février 1996, notifiée le même jour, fixé au plaignant un délai de vingt jours pour s'acquitter du montant de la consignation; que l'intéressé n'ayant pas effectué ce versement, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé cette décision; qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti, entraîne l'irrecevabilité de la plainte lorsque le plaignant n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle et n'a sollicité aucune dispense de consignation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1997
- Matière
- (sur le 1er moyen) chambre d'accusation
Référence
613725abcd5801467741fa9e
Données disponibles
- Texte intégral